Texte de la REPONSE :
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Dans son arrêt du 19 juin 1992 (arrêt Doucet), le Conseil d'Etat précise que l'indemnité de sujétions spéciales de police est soumise à retenue pour pension, et qu'elle présente ainsi le caractère d'un supplément de traitement et non d'une indemnité liée à l'exercice des fonctions. La Haute Assemblée considère en conséquence qu'il doit être tenu compte de la perte de cette indemnité dans l'évaluation du préjudice financier subi par M. Doucet pendant la période de son éviction illégale du service. En l'occurrence, il apparaît que l'indemnité de sujétions spéciales de police présentait le caractère d'un supplément de traitement pour l'évaluation du préjudice financier. Il ne peut toutefois en être déduit que le versement de l'indemnité est maintenu dans les cas de congés pour maladie, de suspension et durant la période comprise entre la radiation des cadres et l'entrée en jouissance de la pension. Au demeurant, l'avis du 13 janvier 1998 formulé par le Conseil d'Etat sur le même sujet confirme expressément cette interprétation, en soulignant que ce n'est pas parce que les indemnités sont soumises à retenue pour pension qu'elles peuvent être versées en toutes circonstances. Comme toute indemnité, elles s'ajoutent au traitement, en totalité ou en partie, lorsqu'un texte législatif ou réglementaire le précise. Aussi convient-il de rappeler que le décret n° 48-1366 du 27 août 1948 prévoit que l'indemnité de sujétions spéciales de police est réservée aux seuls militaires de la gendarmerie de carrière ou engagés, en position d'activité, mais que cette indemnité continue toutefois d'être versée lorsque les intéressés ont été placés, à la suite d'une blessure reçue au cours d'une opération de police, dans l'une des positions de congé liées à l'état de santé prévues par le statut général des militaires.
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