FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 22525  de  M.   Fabre-Pujol Alain ( Socialiste - Gard ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  07/12/1998  page :  6627
Réponse publiée au JO le :  25/01/1999  page :  446
Rubrique :  gendarmerie
Tête d'analyse :  gendarmes
Analyse :  indemnité de sujétions spéciales. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Alain Fabre-Pujol attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les disparités de situation au regard de l'indemnité de sujétions spéciales de police entre les personnels de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale. Dans un arrêt du 19 juin 1992, le Conseil d'Etat a reconnu le caractère supplétif de ce traitement des fonctionnaires de police. Dès lors le versement de l'indemnité de sujétions spéciales de police est maintenu dans les cas de congés pour maladie, de suspension et durant la période entre la radiation des cadres et l'entrée en jouissance de leur pension pour les fonctionnaires de police. Les effets de cette jurisprudence n'ont pas été étendus aux personnels de la gendarmerie au motif qu'une telle mesure est subordonnée à la modification du décret n° 48-1366 du 27 août 1948 réservant l'indemnité de sujétions spéciales de police aux seuls militaires de la gendarmerie en position d'activité. Il lui demande si le Gouvernement compte modifier ce décret afin d'aligner la situation des personnels de la gendarmerie sur celui de la police en ce qui concerne le versement de l'indemnité de sujétions spéciales de police.
Texte de la REPONSE : Dans son arrêt du 19 juin 1992 (arrêt Doucet), le Conseil d'Etat précise que l'indemnité de sujétions spéciales de police est soumise à retenue pour pension, et qu'elle présente ainsi le caractère d'un supplément de traitement et non d'une indemnité liée à l'exercice des fonctions. La Haute Assemblée considère en conséquence qu'il doit être tenu compte de la perte de cette indemnité dans l'évaluation du préjudice financier subi par M. Doucet pendant la période de son éviction illégale du service. En l'occurrence, il apparaît que l'indemnité de sujétions spéciales de police présentait le caractère d'un supplément de traitement pour l'évaluation du préjudice financier. Il ne peut toutefois en être déduit que le versement de l'indemnité est maintenu dans les cas de congés pour maladie, de suspension et durant la période comprise entre la radiation des cadres et l'entrée en jouissance de la pension. Au demeurant, l'avis du 13 janvier 1998 formulé par le Conseil d'Etat sur le même sujet confirme expressément cette interprétation, en soulignant que ce n'est pas parce que les indemnités sont soumises à retenue pour pension qu'elles peuvent être versées en toutes circonstances. Comme toute indemnité, elles s'ajoutent au traitement, en totalité ou en partie, lorsqu'un texte législatif ou réglementaire le précise. Aussi convient-il de rappeler que le décret n° 48-1366 du 27 août 1948 prévoit que l'indemnité de sujétions spéciales de police est réservée aux seuls militaires de la gendarmerie de carrière ou engagés, en position d'activité, mais que cette indemnité continue toutefois d'être versée lorsque les intéressés ont été placés, à la suite d'une blessure reçue au cours d'une opération de police, dans l'une des positions de congé liées à l'état de santé prévues par le statut général des militaires.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O