Texte de la REPONSE :
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La loi de finances pour 1998 a renforcé les dispositions en vigueur permettant d'ajuster le poids de la taxe d'habitation aux capacités contributives des redevables appréciées en fonction du niveau de leurs ressources. Ainsi a été institué un dégrèvement de la fraction de la cotisation de la taxe d'habitation qui excède une certaine limite, fixée pour 1998 à 1 500 francs, en faveur de tous les redevables dont le montant des revenus n'excède pas la somme de 25 000 francs pour la première part du quotient familial majorée de 10 000 francs pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Ce dispositif a pour vocation de profiter tout particulièrement aux personnes visées par l'auteur de la question. Au surplus, les redevables qui éprouvent des difficultés pour s'acquitter de leurs obligations fiscales peuvent présenter auprès des comptables du Trésor des demandes de délais de paiement et, le cas échéant, auprès des services des impôts, des demandes de modération ou de remise gracieuse. Des consignes permanentes ont été données aux services pour qu'ils examinent avec bienveillance ces situations individuelles. Cette procédure gracieuse apparaît, par sa souplesse d'application, plus adaptée qu'un dispositif de dégrèvement systématique, puisqu'elle permet de tenir compte, au cas par cas, de la réalité des situations. Enfin, la loi prévoit la possibilité d'exonérer de taxe d'habitation les personnes les plus démunies, reconnues indigentes par la commission communale des impôts directs.
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