FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 22550  de  M.   Cuq Henri ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  07/12/1998  page :  6647
Réponse publiée au JO le :  17/05/1999  page :  2995
Date de signalisat° :  10/05/1999
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  retraites complémentaires
Analyse :  périodes de chômage. cotisations. prise en charge
Texte de la QUESTION : M. Henri Cuq appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le cas des retraités ayant perçu, dans le cadre d'une préretraite du Fonds national pour l'emploi ou d'un plan de retraite progressive, l'allocation spécifique de solidarité du FNE. En effet, la convention FNE, à laquelle ils avaient souscrit, prévoyait le financement par l'Etat du complément des cotisations de retraites sur la base de la dernière rémunération d'activité du salarié. Or le manquement à ses engagements à conduit l'AGIRC et l'ARRCO à suspendre l'attribution des points de retraite complémentaire à partir du mois d'avril 1996. Par ailleurs la CNAVTS valide les trimestres de chômage indemnisé mais pas les cotisations correspondantes. Il en résulte un abaissement du montant de la retraite moyenne servie aux intéressés et calculée sur la tranche A. Nombre de retraités a pris conscience de ces faits récemment dans la mesure où ils parviennent seulement aujourd'hui à l'âge de la retraite. Il demande donc quelles dispositions elle entend prendre pour répondre à leurs situations.
Texte de la REPONSE : S'agissant d'un avantage contributif, il est normal que la pension de vieillesse du régime général soit déterminée à partir d'un salaire annuel moyen calculé à partir des seuls salaires reportés au compte de l'assuré au titre de chaque année. Ce mécanisme permet de ne retenir que les années de carrière où l'assuré a cotisé et de ne calculer la pension qu'en contrepartie de l'effort contributif fourni. Cependant, ce système est corrigé par l'existence de mécanismes de solidarité qui tiennent compte des aléas de carrière et octroient des droits à pension sans contrepartie de cotisations. Ainsi, en application de la loi n° 79-1130 du 28 décembre 1979, toutes les périodes de chômage indemnisé sont validées gratuitement par le régime général ou le régime des salariés agricoles, que l'assuré bénéficiaire de cette validation soit titulaire d'une allocation unique dégressive (AUD), d'une allocation formation reclassement (AFR), d'une allocation servie par le Fonds national de l'emploi, d'une allocation d'insertion, d'une convention de conversion ou, pour les chômeurs de longue durée qui ont épuisé leurs droits à l'assurance chômage, d'une allocation de solidarité spécifique (ASS). Par ailleurs, les périodes de chômage involontaire non indemnisé sont également validées pendant une durée fixée à une année. La validation d'une année de chômage non indemnisé peut être effectuée à plusieurs reprises dès lors qu'il s'agit de périodes succédant à chaque fois immédiatement à une période de chômage indemnisé. En outre, les chômeurs âgés d'au moins cinquante-cinq ans à la date à laquelle cesse leur indemnisation et justifiant au régime général d'une durée de cotisation d'au moins vingt années peuvent obtenir la validation gratuite au titre de l'assurance vieillesse de cinq années de chômage non indemnisé. La validation des périodes de chômage ne comporte certes pas de report au compte de l'assuré - qui, au demeurant, pourrait s'avérer conduire à une baisse du salaire moyen retenu pour le calcul de la pension. Cependant l'ensemble de ces périodes d'inactivité sont validées au régime général ou au régime des salariés agricoles sans qu'aucune cotisation ne soit demandée aux assurés concernés, et il suffit en outre de cinquante jours de chômage pour valider un trimestre d'assurance. Les dispositions applicables aux chômeurs en ce qui concerne leurs droits à retraite ne peut donc pas être considérée comme pénalisante, et la situation financière de la branche vieillesse ne permet pas d'envisager de modifications. L'honorable parlementaire souhaite par ailleurs connaître la solution qui sera apportée au problème de la suspension du versement par l'ARRCO et l'AGIRC des montants de retraites complémentaires correspondant aux périodes de chômage solidarité ou de préretraite. Les partenaires sociaux, gestionnaires des régimes ARRCO et AGIRC, ont pris la décision de suspendre, à compter du 1er juillet 1996, les points attribués au titre des périodes de chômage solidarité et de « préretraite Etat » dans l'attente d'un éventuel financement public. Face à cette décision qui touche des personnes déjà affectées par la perte d'un emploi, le Gouvernement s'attache à trouver un règlement à cette situation dommageable en fixant les principes qui doivent présider aux relations entre l'Etat et des régimes de retraite pour les périodes de chômage. La concertation, indispensable sur un tel dossier, ne peut s'engager sans qu'aient été au préalable validées les données techniques présentées, à l'appui de leurs demandes, par les régimes ARRCO et AGIRC. C'est pourquoi le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'emploi et de la solidarité ont décidé, en accord avec les régimes, de recourir à un expert présentant tous les gages de compétence et d'impartialité pour donner son avis sur les méthodes et les éléments de chiffrage retenus. Les conclusions de cet expert ont été exposées aux présidents de l'ARRCO et de l'AGIRC, et il a été convenu, compte tenu des modifications que cet expert suggère sur les modalités de calcul, de procéder rapidement à un travail technique complémentaire. Les conditions de règlement de ce dossier sont actuellement examinées avec les régimes ARRCO et AGIRC. Le Gouvernement souhaite, bien entendu, qu'elles prennent en compte la suspension de la validation des points de retraite par les régimes complémentaires à compter du 1er juillet 1996.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O