Texte de la REPONSE :
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La loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national et le décret n° 98-180 du 17 mars 1998 portant application de la partie législative du code du service national précisent les critères à examiner pour l'attribution du report d'incorporation prévu à l'article L. 5 bis A du code du service national. Le législateur, qui n'a pas voulu d'un report accordésystématiquement à tout titulaire d'un contrat de travail, a donné compétence aux commissions régionales, définies à l'article L. 32 du code du service national, pour statuer sur les demandes des jeunes qui sollicitent ce report. Par ailleurs, il a renforcé la protection des appelés titulaires d'un emploi avant leur incorporation, en modifiant le code du travail par deux dispositions importantes. Désormais, le contrat de travail est suspendu pendant toute la durée du service national actif et la réintégration dans l'entreprise est de droit. De plus, aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti au motif que lui-même, le salarié ou l'apprenti, se trouve astreint aux obligations du service national. La demande de report d'incorporation au titre de l'article L. 5 bis A ne peut être examinée favorablement que s'il y a manifestement risque pour le titulaire d'un contrat de travail que l'incorporation immédiate compromette son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. Les commissions régionales examinent ainsi au cas par cas la situation personnelle de chaque demandeur, et apprécient notamment la capacité de l'entreprise à faire face à son obligation de réintégration du jeune à l'issue de son service national. Les commissions ont en leur possession une circulaire établie par le ministère de la défense leur permettant d'apprécier dans des conditions claires et dans le souci de l'équité les situations personnelles qu'elles ont à examiner. La direction centrale du service national, pour sa part, n'a pas vocation à émettre des réserves sur les décisions des commissions ; elles les notifient aux intéressés en les avisant, comme le veut la réglementation, de la possibilité que l'administration se garde d'user de son droit de recours devant les tribunaux adminsitratifs.
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