FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 22570  de  M.   Veyret Alain ( Socialiste - Lot-et-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  santé et action sociale
Ministère attributaire :  santé et action sociale
Question publiée au JO le :  07/12/1998  page :  6669
Réponse publiée au JO le :  25/01/1999  page :  502
Rubrique :  établissements de santé
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  infirmiers. aides opératoires. qualification
Texte de la QUESTION : M. Alain Veyret attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur la situation des personnels aide opératoire et aide instrumentiste en bloc opératoire. Le décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier précise, en particulier en son article 6, les actes auxquels participent l'infirmier en présence d'un médecin. Cependant, l'interprétation qui en est faite laisserait entendre que ces actes seraient du ressort exclusif d'un infirmier. Ainsi, l'application de cette exigence entraîne d'importantes difficultés pour les personnes qui exercent déjà ces fonctions d'aides. En effet, si elles n'ont pas la qualification d'infirmière, elles possèdent le plus souvent celles d'aides-soignantes et font preuve de beaucoup de compétences ceci pour exercer pour la plupart d'entre elles ces fonctions depuis de nombreuses années. L'application du décret en mettant fin à leur carrière ne peut engendrer qu'incompréhension et amertume pour ces personnes et serait vécue comme une injustice. Il serait donc souhaitable qu'une solution équitable qui prenne en compte l'expérience de ces personnels puisse intervenir permettant de valider les compétences acquises par exemple sous la forme d'équivalence attribuée au vu de l'ancienneté, des certificats de travail fournis par les chirurgiens, complétés si besoin par une formation prenant en compte l'expérience acquise. Une telle approche sans faire opposition à l'application du décret en question permettrait que les personnes assurant les fonctions d'aides puissent continuer leur carrière et ceci sans remettre en cause la sécurité des patients. Il lui demande s'il est dans l'intention du Gouvernement de réfléchir à l'instauration de dispositions transitoires visant à autoriser les aides actuellement en fonction à pouvoir terminer leur carrière professionnelle au poste occupé.
Texte de la REPONSE : Les fonctions qui peuvent être exercées par les professions médicales et paramédicales sont définies par le code de la santé publique, notamment dans son article L. 372 et les décrets de compétence qui régissent les différentes professions. C'est ainsi que le décret n° 93-345 du 15 mars 1993, relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier, dispose en son article 6 que l'infirmier participe en présence d'un médecin « aux activités au sein d'un bloc opératoire, en tant que panseur, aide ou instrumentiste ». Il en résulte que des personnes non qualifiées ne peuvent exercer certaines fonctions de bloc opératoire. Il n'y a donc aucune règle nouvellement édictée mais il semble qu'il existe, dans certains cas, des pratiques ne se conformant pas pleinement à cette réglementation. C'est pourquoi le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale a demandé à ses services d'analyser la situation dans les cliniques privées, de rappeler cette réglementation dans l'intérêt des patients et de veiller à son application. Il est apparu, en effet, que dans certaines cliniques, sont employés des aides opératoires non titulaires d'un diplôme d'infirmier et qui, dans certains cas, ne justifient d'aucun diplôme. Ses services s'attachent à trouver une solution pour ces aides opératoires qui, tout en garantissant le respect des règles de qualification et d'expérience professionnelle fixées pour exercer certaines fonctions auprès de chirurgiens, prenne en compte les compétences de ces personnels et ne remette pas en cause leur emploi. Le Conseil d'Etat sera saisi de cette question par le Gouvernement afin d'exploiter toutes les voies de droit possibles.
SOC 11 REP_PUB Aquitaine O