FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 22611  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française-Alliance - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  07/12/1998  page :  6632
Réponse publiée au JO le :  22/02/1999  page :  1064
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  intérêt de retard
Analyse :  taux
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les termes de l'article 1727 du code général des impôts, prévoyant que le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établies ou recouvrées par la direction générale des impôts, donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toute sanction. Le taux actuel de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois, soit 9 % l'an. Or, cet intérêt de retard n'a jamais été considéré comme une sanction mais a simplement pour objet de tenir compte du loyer de l'argent applicable aux sommes qui ne sont pas payées en temps et en heure au comptable de la direction générale des impôts. Compte-tenu de la faiblesse du taux d'inflation constaté actuellement (1,2 % 1997 et 1,4 % pour 1998), ce taux de 9 % ne semble plus justifié. Il paraît nécessaire, pour aller dans le sens d'une plus grande justice fiscale, que ce taux d'intérêt de retard soit ramené à un taux proche de l'inflation. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire savoir si une diminution du taux de cet intérêt de retard ne pourrait pas être envisagée afin de remédier à cette situation. A cet égard, l'application du taux d'intérêt légal ne pourrait-elle pas être opérée, comme il est déjà appliqué, du fait des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, lorsque l'administration doit rembourser aux contribuables des sommes indues.
Texte de la REPONSE : Comme l'indique l'auteur de la question, l'intérêt de retard ne constitue pas une sanction mais le « prix du temps » destiné à réparer le préjudice financier subi par le Trésor en raison du paiement tardif de l'impôt. Son taux a fait l'objet d'un large débat au sein des deux assemblées parlementaires lors de l'examen du projet de loi de finances pour 1999. Plusieurs considérations plaident en faveur du maintien du taux actuel. En effet, ce taux doit être d'un niveau suffisant pour éviter que les contribuables trouvent intérêt à gérer leur trésorerie en ne respectant pas leurs obligations fiscales plutôt qu'en sollicitant un concours bancaire. D'autre part, il importe de retenir une méthode de calcul simple.L'adoption d'un taux variable, indexé par exemple sur celui de l'intérêt légal, entraînerait une complication des calculs qui, notamment, pour un même contrôle, entraînerait l'application de trois taux différents. Une telle approche s'accomoderait mal de la volonté du Parlement et du Gouvernement de simplifier les règles d'assiette de l'impôt pour les contribuables et pour l'administration. Enfin, le coût d'une telle mesure s'élèverait à 3 milliards de francs. Il n'est donc pas envisagé de réviser à la baisse le taux de l'intérêt en cause.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O