FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 22618  de  M.   Cova Charles ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  07/12/1998  page :  6661
Réponse publiée au JO le :  04/01/1999  page :  102
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  course à pied
Analyse :  non licenciés. examen médical. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Charles Cova souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de la jeunesse et des sports sur l'organisation de certaines manifestations sportives. La participation à ces manifestations est subordonnée à la présentation d'une licence sportive comprenant un certificat médical mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition. Si de telles conditions existent, la Fédération française d'athlétisme a toujours pu bénéficier d'une dérogation pour l'organisation d'épreuves ou de courses de masse. Il est vrai que pour ce genre de manifestation hors stade, il est contraignant de vérifier chacune des licences ou, à défaut, chaque certificat médical. Le contrôle de ces certificats est remplacé par l'attestation portée sur le bulletin d'inscription et signée par le coureur. C'est pourquoi il souhaite savoir si cette fédération pourra conserver, à l'avenir, le bénéfice de cette dérogation.
Texte de la REPONSE : Le projet de loi relatif à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage élaboré par Mme la ministre de la jeunesse et des sports privilégie la protection de la santé des sportifs, grâce à une prévention, une information et une surveillance médicales renforcées. Dans cet objectif, l'article 3 du projet dispose que la participation aux épreuves sportives organisées ou agréées par les fédérations sportives est subordonnée à la présentation d'une licence sportive portant attestation de la délivrance d'un certificat médical mentionnant l'absence de contre-indications à la pratique sportive en compétition, ou pour les non-licenciés auxquels ces épreuves sont ouvertes à la présentation d'un tel certificat datant de moins d'un an. Il convient de rappeler que ce dispositif est prévu par l'article 35 de la loi du 16 juilet 1984, actuellement en vigueur, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Au cours de la discussion en première lecture à l'Assemblée nationale du projet de loi contre le dopage, qui a eu lieu le 18 novembre dernier, Mme la ministre a souligné que cette mesure est un élément nécessaire de prévention, certaines compétitions n'étant pas sans danger pour les participants amateurs. En effet, la participation aux grandes épeuves de course sur route a déjà entraîné un nombre non négligeable d'accidents graves et de morts subites, souvent d'origine cardio-vascualire. Tout en précisant qu'il s'agit des épreuves organisées ou agréées par les fédérations sportives, il convient de rappeler l'intérêt d'un suivi médical, qui peut être l'occasion du dépistage de contre-indication éventuelles et offre l'opportunité pour le pratiquant de bénéficier de conseils de prévention. Pour ces raisons, Mme la ministre s'est opposée à toute modification qui affaiblirait la portée de l'article 3 du projet de loi. Elle a bénéficié sur ce point du soutien de l'Asemblée nationale.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O