Texte de la REPONSE :
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Les anciens combattants originaires des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France sont soumis à la cristallisation des droits accordés par le code des pensions militaires d'invalidité. Celle-ci résulte de décisions prises par le législateur (art. 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959). En application de ces décisions, les droits acquis par les intéressés ont été maintenus malgré la perte de la nationalité française, mais à des taux qui ne devraient plus bénéficier de l'indexation du rapportr constant. Cependant, diverses dérogations ont été décidées par voie réglementaire, soit pour autoriser l'ouverture de droits nouveaux, soit pour relever les taux. Cela étant, l'honneur de la France commande que ceux qui ont combattu pour elle et qui ont acquis, à ce titre, des droits à réparation, soient indemnisés équitablement. Cette équité nécessaire impose le respect du principe de base du droit à réparation que traduit, en France, l'équivalence entre la pension d'invalidité à 100 % et le salaire minimum garanti : ainsi la pension accordée à celui que son invalidité empêche de travailler compense les conséquences de cette situation. Ce principe indemnitaire doit être transposé dans les pays soumis à la cristallisation en tenant compte du niveau de vie local et du pouvoir d'achat effectif des pensions. L'étude à laquelle il a été procédé tend à démontrer que les pensions payées aux termes cristallisés ont, en général, un pouvoir d'achat effectif supérieur aux mêmes prestations versées en France. Cette donnée de fait souffre cependant de quelques exceptions ; en outre, la forclusion des droits nouveaux n'est pas équitable. C'est pourquoi une réflexion est engagée au niveau interministériel sur ce sujet. Il est trop tôt pour en apprécier les résultats.
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