FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 22684  de  M.   Malavieille Patrick ( Communiste - Gard ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  14/12/1998  page :  6793
Réponse publiée au JO le :  01/03/1999  page :  1257
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  contractuels
Analyse :  licenciement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Patrick Malavieille attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation de quatre employées de la ville d'Alès qui viennent de recevoir notification de leur fin de contrat non renouvelable en janvier 1999. Ces employées sous contrat d'auxiliaire temporaire ont une ancienneté de dix ans. Est-ce une fin de contrat ou un licenciement ? La question se pose. D'autres personnels sont depuis dans l'effectif sous contrat ou en CES dans les services d'aides-ménagères, femmes de ménage, agents spécialisés dans les écoles maternelles. Il lui demande quelles dispositions il envisage de prendre pour arrêter la procédure en cours concernant ces quatre employées.
Texte de la REPONSE : En matière de fin de contrat d'un agent non titulaire d'une collectivité locale, et quelle que soit la dénomination donnée à un tel contrat, le droit s'apprécie selon deux possibilités : - soit il s'agit de contrats à durée déterminée prorogés par reconduction expresse ce qui est l'hypothèse normale : dans ce cas, le non - renouvellement signifie simplement la fin du contrat et n'ouvre pas droit à l'indemnité de licenciement. Il n'en serait autrement que si le contrat est rompu avant son terme, soit les contrats se trouvent être à durée indéterminée ou à durée déterminée reconductible tacitement. La rupture du contrat constitue alors un licenciement et entraîne la perception par les agents des indemnités de licenciement prévues par le décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Le même décret du 15 février 1988 précise les conditions de délai, de préavis et de procédure applicable dans l'un et l'autre cas. En toute hypothèse, les agents ont droit à des allocations pour perte d'emploi. Si les textes réglementaires ne leur paraissent pas respectés, les agents ont la possibilité de saisir la juridiction administrative dans les délais du recours contentieux. Le principe de libre administration des collectivités locales ne permet pas à l'Etat d'intervenir dans la gestion de leurs personnels. Toutefois, il appartient au préfet chargé du contrôle a posteriori des actes des collectivités locales qui doivent lui être transmis, s'il reçoit une décision de fin de fonctions ou de licenciement lui paraissant contraire à la légalité, d'engager une procédure devant les tribunaux administratifs.
COM 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O