Texte de la REPONSE :
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En matière de fin de contrat d'un agent non titulaire d'une collectivité locale, et quelle que soit la dénomination donnée à un tel contrat, le droit s'apprécie selon deux possibilités : - soit il s'agit de contrats à durée déterminée prorogés par reconduction expresse ce qui est l'hypothèse normale : dans ce cas, le non - renouvellement signifie simplement la fin du contrat et n'ouvre pas droit à l'indemnité de licenciement. Il n'en serait autrement que si le contrat est rompu avant son terme, soit les contrats se trouvent être à durée indéterminée ou à durée déterminée reconductible tacitement. La rupture du contrat constitue alors un licenciement et entraîne la perception par les agents des indemnités de licenciement prévues par le décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Le même décret du 15 février 1988 précise les conditions de délai, de préavis et de procédure applicable dans l'un et l'autre cas. En toute hypothèse, les agents ont droit à des allocations pour perte d'emploi. Si les textes réglementaires ne leur paraissent pas respectés, les agents ont la possibilité de saisir la juridiction administrative dans les délais du recours contentieux. Le principe de libre administration des collectivités locales ne permet pas à l'Etat d'intervenir dans la gestion de leurs personnels. Toutefois, il appartient au préfet chargé du contrôle a posteriori des actes des collectivités locales qui doivent lui être transmis, s'il reçoit une décision de fin de fonctions ou de licenciement lui paraissant contraire à la légalité, d'engager une procédure devant les tribunaux administratifs.
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