FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 22838  de  M.   Chanteguet Jean-Paul ( Socialiste - Indre ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  14/12/1998  page :  6771
Réponse publiée au JO le :  15/02/1999  page :  925
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  intérêt de retard
Analyse :  taux
Texte de la QUESTION : M. Jean-Paul Chanteguet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur une des dispositions qui régissent les redressements suite à la mise en oeuvre de procédures contradictoires et plus particulièrement sur les sanctions fiscales qui peuvent en découler. En effet, lorsque l'administration fiscale, suite à une procédure de contrôle, décide de revenir sur les éléments qui ont servi de base au calcul de certains impôts et que la bonne foi du contribuable est admise, des intérêts de retard sont appliqués en plus du montant du redressement. Si la bonne foi du contribuable est admise par l'administration fiscale, ceci prouve que cette dernière reconnaît que le contribuable n'est pas responsable de l'erreur commise lors du calcul de l'imposition. Ne peut-on donc pas envisager dans ce cas que le redressement ne soit pas grevé des intérêts de retard et donc de pénalités ?
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toute sanction. Ce champ d'application très large est justifié par l'objectif poursuivi, qui est non pas de sanctionner mais de réparer le préjudice financier subi par le Trésor du fait de l'encaissement tardif de sa créance. Ne revêtant pas le caractère d'une sanction, l'intérêt de retard doit être appliqué à tous les redressements, alors même que la bonne foi du contribuable n'est pas mise en cause. La loi prévoit toutefois certaines exceptions. Ainsi, l'intérêt de retard n'est pas applicable lorsque le contribuable de bonne foi a fait connaître par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui, si elle était fondée, entraînerait une taxation atténuée, ou fait état de déductions reconnues ultérieurement injustifiées. De même, aucun intérêt de retard n'est applicable en cas de redressements en matière d'impôts sur les revenus et de taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le vingtième de la base d'imposition après redressement. Il n'est pas envisagé de modifier ce dispositif adopté en 1987 par le législateur à la suite des travaux de la commission Aicardi.
SOC 11 REP_PUB Centre O