FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 22847  de  M.   Le Drian Jean-Yves ( Socialiste - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  14/12/1998  page :  6796
Réponse publiée au JO le :  01/02/1999  page :  656
Rubrique :  hôtellerie et restauration
Tête d'analyse :  débits de boissons
Analyse :  fermeture. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Le Drian attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la procédure de fermeture des débits de boissons selon l'article 62-63 du code des débits de boissons. En effet, il n'existe aujourd'hui aucune forme de recours possible ni de procédure contradictoire, afin de laisser aux personnes concernées la possibilité de se défendre. Il lui demande donc s'il pourrait être envisagé de réformer le code des débits de boissons afin d'y introduire une procédure contradictoire ainsi qu'un droit d'appel en cas de fermeture administrative.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les conditions d'application des articles L. 62 et L. 63 du code des débits de boissons. Ces textes permettent à l'autorité administrative de prononcer par voie d'arrêté des mesures de fermeture administrative à l'encontre des débits de boissons et des restaurants, soit à la suite d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics. Il n'en reste pas moins que, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les personnes physiques et morales ont le droit d'être informées des décisions administratives individuelles qui leur font grief. De surcroît, en application de cette même loi, le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers fait obligation à l'administration d'entendre toute personne concernée par une des mesures mentionnées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 précitée, qui en fait la demande. Ces dispositions s'appliquent tout particulièrement aux décisions qui interviennent dans la matière évoquée par l'honorable parlementaire. Il est vrai que, dans certaines situations concernant des activités portant une atteinte grave à l'ordre, la santé ou la moralité publics l'autorité administrative est contrainte d'agir très rapidement afin de mettre, sans délai, un terme aux troubles constatés. Dès lors, dans de telles hypothèses extrêmes (proxénétisme, drogue...), l'administration est dispensée de mettre en oeuvre la procédure contradictoire, sommairement décrite ci-dessus. Ainsi, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 2 avril 1993, ministère de l'intérieur c/SARL l'Etincelle, le Conseil d'Etat a estimé que, dans les circonstances de l'espèce, en l'occurrence, il s'agissait de la vente de produits stupéfiants dans un débit de boissons, « l'absence de procédure contradictoire n'a pas [...] entaché d'illégalité ladite décision ». En tout état de cause, toutes les décisions faisant grief, qu'elles interviennent après mise en oeuvre de la procédure contradictoire ou, de façon exceptionnelle, sans que cette procédure ait pu être appliquée, peuvent être déférées devant le juge administratif.
SOC 11 REP_PUB Bretagne O