FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 22870  de  M.   Gaïa Robert ( Socialiste - Var ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  14/12/1998  page :  6798
Réponse publiée au JO le :  15/02/1999  page :  959
Rubrique :  état civil
Tête d'analyse :  officiers de l'état civil
Analyse :  certificats d'hérédité. délivrance
Texte de la QUESTION : M. Robert Gaïa attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la réglementation relative sur la délivrance d'un certificat d'hérédité. Le certificat d'hérédité est délivré par les services municipaux en présence de deux témoins qui, s'ils ne doivent pas être parents avec le défunt, ne connaissent pas obligatoirement celui-ci. Ces derniers devront ainsi, d'une part, attester du décès de la personne et, d'autre part, reconnaître les héritiers. Cette réglementation suscite certaines interrogations de la part des administrés. En effet, la première question soulevée concerne la force juridique des témoignages qui peut apparaître comme relative dans la mesure où même des personnes ne connaissant pas le défunt, peuvent témoigner afin d'établir un tel certificat. De plus, les administrés se voient souvent dans l'obligation de constituer plusieurs certificats, ou encore, de revenir à plusieurs reprises vu le refus des maires d'établir des photocopies conformes à l'original. Enfin, l'opportunité d'un tel témoignage peut être posée dans la mesure où déjà le livret de famille atteste, d'une part, de l'état civil du défunt et, d'autre part, de sa descendance. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position en ce qui concerne cette situation.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en droit français la preuve de la qualité d'héritier n'est pas réglementée. La pratique des certificats d'hérédité dont la délivrance ne constitue pas une obligation pour les maires résulte d'une simple instruction ministérielle. L'objectif a été de permettre aux héritiers des créanciers de l'Etat, lorsque les créances sont d'un montant peu élevé, de se dispenser de produire un acte authentique dont la délivrance peut demander des délais plus longs. Le maire apprécie souverainement l'opportunité de l'établissement d'un tel certificat en considération des éléments de preuve qui lui sont fournis. Le certificat d'hérédité, comme l'acte de notoriété dressé par un notaire ou un juge d'instance, ne fait foi que jusqu'à preuve du contraire. Sensible au besoin de sécurité juridique en la matière, le garde des sceaux a demandé à ses services d'étudier la question de la preuve de la qualité d'héritier. Cet examen prendra place dans le cadre des travaux à mener sur le second volet de la réforme du droit des successions qui sera entrepris à compter du second semestre 1999 après celui des droits successoraux du conjoint survivant et des enfants adultérins.
SOC 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O