FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 22877  de  M.   Pinte Étienne ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  14/12/1998  page :  6772
Réponse publiée au JO le :  08/02/1999  page :  792
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  quotient familial
Analyse :  rattachement au foyer fiscal des enfants majeurs demandeurs d'emploi
Texte de la QUESTION : M. Etienne Pinte attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'injustice fiscale qui réside dans l'impossibilité pour un chef de famille de bénéficier d'une demi-part fiscale supplémentaire quand il prend à sa charge l'un de ses enfants ayant achevé ses études, âgé de moins de vingt-cinq ans, à la recherche d'un premier emploi et n'effectuant pas son service national. A cet âge, un jeune ne bénéficie d'aucun minima social. Pour vivre, il doit donc compter essentiellement sur l'aide de ses parents. Il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Dès lors qu'ils sont âgés de plus de vingt et un ans, les enfants majeurs qui ne poursuivent pas d'études sont personnellement imposables à l'impôt sur le revenu. Ils ne peuvent donc pas demander leur rattachement au foyer fiscal de leurs parents. Ces dernièrs peuvent toutefois déduire de leur revenu imposable, dès lors qu'ils sont en mesure de les justifier, les dépenses qu'ils supportent à titre de pension alimentaire pour l'entretien de leurs enfants majeurs dans le besoin. L'obligation alimentaire peut être exécutée en nature ou en espèces. Le plafond de déduction des pensions alimentaires est fixé de manière que l'avantage fiscal maximal procuré par cette déduction soit égal à l'avantage maximal accordé au contribuable qui compte un enfant à charge au moyen du rattachement. Ainsi, pour l'imposition des revenus de 1998, l'avantage en impôt procuré par une demi-part supplémentaire du quotient familial étant plafonné à 11 000 francs, la pension alimentaire versée à l'enfant majeur pourra être déduite à hauteur de 20 370 francs. Au sein de ce plafond, il est toutefois admis, lorsque l'enfant majeur vit durant toute l'année civile sous le toit de ses parents, que les dépenses de nourriture et d'hébergement soient évaluées par référence à l'estimation forfaitaire des avantages en nature retenue en matière de sécurité sociale, soit 17 840 francs pour l'imposition des revenus de 1998. Dans cette situation, seule la fraction de pension alimentaire déductible excédant cette évaluation forfaitaire doit être justifiée. Enfin, la pension alimentaire n'est imposable entre les mains de l'enfant que dans la limite admise pour sa déduction, ce qui lui permet d'être exonnéré d'impôt dès lors qu'il ne dispose pas d'autres revenus. Ces dispositions répondent aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O