FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 22906  de  M.   Borotra Franck ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  14/12/1998  page :  6796
Réponse publiée au JO le :  15/02/1999  page :  953
Rubrique :  départements
Tête d'analyse :  conseils généraux
Analyse :  présidents. droit d'ester en justice
Texte de la QUESTION : Le maire peut représenter la commune en justice en vertu d'une délibération du conseil municipal ou d'une dérogation de celui-ci (art. L. 2132-1, L. 2132-2 du code général des collectivités territoriales). Le conseil municipal peut légalement donner à un maire pendant la durée de son mandat, en application de l'article L. 2122-22-16/ du code général des collectivités territoriales, une autorisation selon laquelle le maire peut être chargé « d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ». Pour un conseil général, cette autorisation d'ester en justice fait généralement partie des attributions déléguées à la commission permanente par l'assemblée délibérante, mais pas directement au président. Pour des raisons d'efficacité, ne serait-il pas envisageable d'élargir cette délégation au président du conseil général avec une obligation d'information des instances délibérantes comme cela se pratique dans les communes. M. Franck Borotra demande à M. le ministre de l'intérieur quelles sont les mesures qui peuvent être prises afin que le président du conseil général puisse agir au nom du département et pour le représenter régulièrement dans une instance.
Texte de la REPONSE : Les délégations d'attributions des assemblées délibérantes des collectivités territoriales à leurs organes exécutifs ne relèvent pas d'un régime identique. Alors que l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales autorise le conseil municipal à déléguer au maire certaines de ses attributions pour la durée de son mandat, notamment en matière d'actions en justice, les délégations d'attributions décidées par le conseil général sont réservées à la commission permanante, en application de l'article L. 3211-2 du même code. Dans le cas où la commission permanente a reçu délégation pour décider d'ester en justice, il lui appartient d'habiliter le président à représenter le département dans chaque instance où il est partie. L'obligation pour le président d'obtenir l'avis conforme de la commission permanente pour défendre à toute action intentée contre le département ne paraît pas constituer une mesure contraignante, compte tenu de la fréquence des réunions de la commission permanente. La législation en vigueur, plus précisément l'article L. 3221-10, comporte des éléments de souplesse permettant d'éviter que les départements rencontrent des difficufltés en matière d'action en justice. Le président du conseil général peut toujours, sans autorisation préalable, faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance. De même, il peut agir sans autorisation préalable dans certaines procédures d'urgence comme le référé devant les tribunaux judiciaires ou le tribunal administratif.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O