Texte de la QUESTION :
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M. Franck Dhersin souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la loi du 3 février 1992 qui a étendu le régime des élus locaux de l'IRCANTEC à d'autres élus locaux, dont les conseillers généraux. De ce fait, depuis le 1er avril 1992, des cotisations IRCANTEC sont précomptées sur les indemnités de fonction perçues par les élus du département. Or il est fréquent que des conseillers généraux qui avaient auparavant d'autres mandats locaux perçoivent une retraite de l'IRCANTEC au titre des mandats précédemment exercés. L'IRCANTEC s'est appuyée sur la réglementation en vigueur dans ce type de situation pour suspendre les allocations de retraite pour les conseillers généraux en activité au titre des autres fonctions électives précédemment exercées. Suite aux réactions de nombreux élus locaux, une circulaire interministérielle du 8 juillet 1996 a modifié les dispositions concernant l'interdiction de percevoir une allocation de retraite et de cotiser simultanément à l'IRCANTEC pour un autre mandat électif. Ces dispositions ont pris effet au 1er juillet 1995. Le problème se pose donc de savoir quel est le fondement légal de cette circulaire, dans la mesure où les élus ont obtenu un droit acquis de leur retraite entre le 1er avril 1992 et le 30 juin 1995.
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Texte de la REPONSE :
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Les élus locaux affiliés au régime de retraite complémentaire institué au profit des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) en application de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux bénéficient à la cessation de leurs fonctions électives locales d'une retraite servie par cet organisme dans les conditions définies par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié, portant création de ce régime de retraite complémentaire et de l'arrêté du 30 décembre 1970 modifié relatif aux modalités de fonctionnement de ce régime. Les mêmes dispositions s'appliquaient antérieurement à la loi du 3 février 1992 aux maires et adjoints affiliés à l'IRCANTEC, en application de la loi n° 72-1201 du 23 décembre 1972 et du décret n° 73-197 du 27 février 1973. L'extension de l'affiliation des élus locaux au régime de l'IRCANTEC, qui ne concernait, depuis le 1er janvier 1973, que les maires et les adjoints, a fait apparaître une difficulté d'interprétation, la réglementation de l'IRCANTEC ne permettant pas à un affilié de percevoir une retraite servie par cet organisme lorsqu'il cotise dans le même temps à ce régime et la question se posant de savoir si relevait de ce cas la situation d'un élu local dès lors que celle-ci s'apprécie au regard de mandats distincts. Dans un premier temps, la suspension du versement de l'allocation de retraite a été appliquée aux élus locaux dont un mandat local avait pris fin, mais qui continuaient à cotiser au titre d'un autre mandat depuis l'entrée en vigueur de la loi du 3 février 1992. Dans un souci de clarification, une instruction interministérielle en date du 8 juillet 1996 a précisé que les élus locaux peuvent percevoir une allocation de retraite servie par l'IRCANTEC pour un mandat dont l'exercice a pris fin tout en cotisant au titre d'un mandat exercé dans une autre catégorie de collectivité locale. La date d'application de cette mesure, qui concerne particulièrement les anciens maires, correspond au dernier renouvellement des conseils municipaux. Un conseiller général ou régional ou un membre d'un établissement public de coopération intercommunale, qui exerçait un mandat de maire non renouvelé fin juin 1995, peut ainsi percevoir sa retraite de maire tout en continuant de cotiser pour le mandat en cours d'exercice dans le département ou la région ou dans un établissement public de coopération intercommunale, ce qui lui permet d'acquérir de nouveaux droits à une retraite versée par l'IRCANTEC. Les droits à la retraite acquis par les élus locaux auprès du régime géré par l'IRCANTEC, au titre d'un mandat renouvelé ou d'un nouveau mandat exercé entre le 1er avril 1992 et le 1er juillet 1995, sont, bien entendu, pris en compte selon la réglementation applicable à ce régime pour le calcul de la retraite versée à ces élus à la cessation de leurs fonctions électives locales.
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