FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 22922  de  M.   Rigaud Jean ( Démocratie libérale et indépendants - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  14/12/1998  page :  6797
Réponse publiée au JO le :  10/05/1999  page :  2880
Rubrique :  enseignement maternel et primaire
Tête d'analyse :  élèves
Analyse :  accueil matinal. statut de centres de loisirs. maintien
Texte de la QUESTION : M. Jean Rigaud attire l'attention de Mme la ministre de la jeunesse et des sports sur la suppression de l'habilitation en tant que centre de loisirs sans hébergement dont bénéficiait l'accueil matinal des écoliers de 7 heures à 8 h 30. Cette mesure qui a pris effet le 1er septembre 1998 crée un grave préjudice aux villes ou associations qui s'efforçaient de construire un véritable projet pédagogique en relation avec l'école et qui respectaient en termes d'encadrement l'arrêté du 20 mars 1984. Cette décision engendre pour les communes des conséquences financières liées aux prestations de service de la caisse d'allocations familiales qui ne peuvent être versées que lorsque la structure possède un agrément de jeunesse et sport. Il aimerait savoir pourquoi cette décision prise sans concertation préalable, et effective à partir du 1er septembre 1998, n'a été communiquée aux villes et associations du Rhône concernées que le 21 septembre 1998, soit trois semaines après l'ouverture des centres de loisirs. Compte tenu de l'importance de l'organisation de l'accueil matinal avant la classe pour les enfants dont les mères travaillent, il lui demande si elle entend revenir sur cette décision.
Texte de la REPONSE : Les centres de loisirs sans hébergement (CLSH) mettent à la disposition des enfants et des parents des structures d'accueil éducatif qui répondent à la demande sociale des familles. Ces centres se sont multipliés et diversifiés ces dernières années. Aussi, il semble utile à Mme la ministre de rappeler la définition de ces structures : « Les centres de loisirs sans hébergement sont des entités éducatives habilitées pour accueillir de manière habituelle et collective des mineurs à l'occasion des loisirs, à l'exclusion des cours et des apprentissages particuliers. » (Arrêté du 20 mars 1984.) Pour être habilités par le préfet sur proposition du directeur départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs, les CLSH doivent répondre aux exigences suivantes : premièrement, avoir défini un projet éducatif présentant les objectifs éducatifs visés, les modalités générales de fonctionnement du centre et les activités réalisables qui pourraient être proposées aux enfants ; deuxièmement, être dotés d'une équipe d'animation qualifiée composée d'animateurs placés sous l'autorité d'un directeur ; troisièmement, posséder un effectif d'inscrits minimum de 8 enfants et au maximum de 300 enfants. L'autorité préfectorale dispose donc d'une marge d'appréciation au regard de la réalisation de ces conditions. Par rapport aux structures qui ne pratiquent que des accueils de courte durée (matin et soir), les directions départementales de la jeunesse et des sports estiment, à juste titre, qu'elles ne présentent pas une continuité d'action qui permette la réalisation d'un projet pédagogique, même si par ailleurs elles remplissent un rôle social évident. Le ministère de la jeunesse et des sports, sensible à la nécessaire qualité de l'accueil des enfants dans les structures pré et post-scolaires, soutient cette exigence de ses services. Il n'ignore pas cependant que pour ces structures des aides financières susceptibles d'être accordées par les caisses d'allocations familiales ou les collectivités locales sont le plus souvent subordonnées à cette habilitation. Il souhaite donc que les associations ou les collectivités locales organisatrices de ces accueils de courte durée se rapprochent des caisses d'allocations familiales ou des autres partenaires potentiels afin d'envisager d'autres modalités de soutien financier. En ce qui concerne plus particulièrement le département du Rhône et après contact entre la direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports de Lyon et la caisse d'allocations familiales de Lyon, les dispositions suivantes sont envisageables : d'une part, pour les communes signataires d'un contrat enfance ou d'un contrat temps libre à venir, le montant des prestations de service versées dans le cadre du CLSH pourrait être compensé par la subvention globale versée dans le cadre de ce contrat par la caisse d'allocations familiales. Une liste précise des communes engagées dans un contrat enfance doit être prochainement établie en concertation entre la direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports de Lyon et la CAF. D'autre part, pour les communes engagées dans une démarche de contrat éducatif local, les CLSH non habilités inscrits expressément dans le projet territorial feront l'objet d'un nouvel examen, a priori favorable à une nouvelle habilitation dans la mesure où il y a un réel parcours éducatif et une continuité d'action auprès des enfants accueillis.
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O