Texte de la QUESTION :
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M. Patrick Ollier appelle l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les graves difficultés que rencontrent les exploitants et les utilisateurs de motos-neige dans les différents massifs. La loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels encadre de façon très stricte l'utilisation des motoneiges à des fins de loisirs. Dans son article 3, la loi pose un principe général d'interdiction au terme duquel, « l'utilisation à des fins de loisirs d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite ». L'article 4 de ce texte législatif introduit cependant une exception, en autorisant l'utilisation des motoneiges à des fins de loisirs, sur des terrains dont l'ouverture nécessite la mise en oeuvre de la procédure des « installations et travaux divers », prévue par l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme. Les conditions d'application de la loi ont été précisées par deux circulaires du ministère de l'environnement, en date du 23 décembre 1993 et du 22 février 1994, qui explicitent notamment les modalités d'aménagement et d'implantation des terrains réservées à la pratique des motoneiges et ouvrent la possibilité à un exploitant de restaurant d'altitude de le ravitailler en motoneiges et de convoyer des clients à l'aide de ces engins, sous réserve qu'il n'existe aucune route déneigée. Il s'avère en effet que les dispositions législatives et les circulaires précitées sont appliquées différemment d'un département à un autre et font l'objet d'appréciations divergentes par les services de l'Etat, plaçant ainsi les exploitants de terrain et les usagers dans une situation d'inégalité face à la loi. La pratique des motoneiges, dans les stations de sports d'hiver, présente un intérêt particulier qu'il convient de préserver, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Il lui demande de bien vouloir intervenir auprès de mesdames et messieurs les préfets des départements situés dans les zones de montagne afin que les textes en vigueur soient appliqués sur le territoire de façon uniforme et d'éviter ainsi les sanctions prononcées à l'encontre des usagers et des exploitants. Il lui demande également d'examiner dans quelles conditions pourrait être envisagée une évolution des textes applicables afin de mieux prendre en compte certains besoins particuliers des usagers, c'est-à-dire des montagnards que la loi du 3 janvier 1991 ne prend pas en compte. A ce titre, il lui suggère d'ouvrir, dans le respect des contraintes liées à l'environnement, le droit d'utiliser des motoneiges, aux propriétaires de chalets et d'installations à vocation agricole ou pastorale. Par ailleurs, il lui demande aussi d'étudier la possibilité d'immatriculer les motoneiges, afin que leur utilisation puisse être étendue aux voies enneigées non ouvertes à la circulation.
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Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la circulation de motos-neige dans l'espace montagnard. La loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels comporte des dispositions spécifiques quant à l'utilisation des motos-neige (art. 3 et 4 de la loi). Suivant ce texte, l'utilisation des « engins motorisés pour la progression sur neige » à des fins de loisirs est interdite. Ce principe d'interdiction s'applique dans les espaces naturels ou sur les voies et chemins. Ces engins, en effet, constituent un danger réel pour la faune et la flore montargnardes, particulièrement fragiles, émettent des nuisances sonores au sein des espaces montagnards recherchés pour leur calme et présentent un risque pour la sécurité des promeneurs et des skieurs. Enfin, ils n'ont pas les caractéristiques techniques prévues par le code pour circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique. Les seules dérogations à ce principe prévues par la loi ont été rappelées dans la circulaire du ministre de l'environnement du 29 décembre 1993. Elles sont de trois ordres : - l'utilisation sur des terrains aménagés à cet effet, soit pour des pratiques sportives, soit pour des pratiques de loisirs, dans le cadre d'une autorisation délivrée par le maire, sur le fondement du code de l'urbanisme ; - l'utilisation professionnelle pour l'exploitation et l'entretien des espaces naturels : entrent dans ce cadre l'exploitation normale des pistes de ski ou le ravitaillement d'un restaurant d'altitude ne bébéficiant d'aucune route désignée ; - l'accomplissement des missions de service public, de secours, de sécurité civile et d'exercice de la police. Il apparaît donc que le ravitaillement d'un restaurant d'altitude est possible ; en revanche, le convoyage de clients, assimilé à une utilisation de loisirs, a été condamné à plusieurs reprises par les tribunaux. Le cas des chalets isolés est différent. Il faut se demander si ces bâtiments ont vraiment vocation à être utilisés en hiver. Si c'est le cas, il faut les rendre accessibles par véhicule apte à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique. Il faut s'assurer également que les moyens de secours pourront, en cas d'accident ou d'incendie, accéder à ces chalets. Il appartient aux services départementaux et communaux de définir les modalités de déneigement de ces voies d'accès, lorsque c'est souhaitable et possible. En revanche, s'il se révèle que ces chalets n'ont manifestement par vocation à être utilisés en hiver, qu'ils ne l'étaient pas jusqu'à une époque récente et que la pression des propriétaires est sans doute liée à l'apparition des motos-neige, on ne peut que réaffirmer le principe du caractère inaccessible de ces lieux en hiver et veiller au respect de l'interdiction de leur accès par motos-neige. Il convient à cet égard de rappeler qu'on ne peut pas sans conséquences graves pour leurs missions principales demander aux services de police et de secours d'assurer à tous les propriétaires l'accès à leur propriété. En tout état de cause, les tribunaux ont condamné d'une façon systématique les propriétaires qui utilisaient des motos-neige pour accéder à leurs chalets. Par ailleurs, interrogé par le ministre de l'environnement, le conseil d'Etat a indiqué très clairement que la loi n'ouvrait aucune possibilité à l'autorité administrative - que ce soit le préfet, le président du conseil général ou le maire - de délivrer des autorisations, même à titre exceptionnel, qui dérogent aux principes de la loi. Pour toutes ces raisons liées à la protection des espaces naturels et à la sécurité des personnes en montagne, le gouvernement ne juge pas opportun de changer la législation : les avalanches meurtrières de cet hiver renforcent cette position. Les services du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement préparent une circulaire, précisant les termes de la circulaire du 29 décembre 1993 sur le fondement des décisions juridictionnelles récentes et abrogent la lettre aux préfets de février 1994. Cette nouvelle instruction appellera la vigilance des préfets des régions de montagne sur l'application stricte de la loi, tout particulièrement pour des questions de sécurité.
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