Texte de la QUESTION :
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M. Henry Chabert attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation financière des retraités par rapport à celle des salariés. Depuis la mise en place du transfert de la cotisation maladie vers la CSG, le 1er janvier 1998, le montant à payer des retraites a diminué. En effet, la majoration pour enfants subit la CSG et les pensions ne sont plus concernées par le plafond de la sécurité sociale. Les associations de retraités considèrent que les cotisations de RDS et de CSG sont appliquées à 95 % sur un revenu d'actif alors qu'elles sont appliquées à 100 % sur un revenu tel que la retraite ou la préretraite. Par ailleurs, l'abattement de 10 % sur le revenu imposable des pensionnés se trouve diminué chaque année. En 1997, il était de 24 000 francs par foyer, en l'an 2000, il ne sera plus qu'à 12 000 francs. Le montant de l'impôt sur le revenu sera donc en augmentation significative. Les retraités estiment qu'il s'agit là de mesures discriminatoires et injustes alors que, bien souvent, ils doivent aider leurs enfants ou petits-enfants victimes du chômage. Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre afin de rétablir une inégalité entre actifs et retraités dans le calcul des impôts sur le revenu.
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Texte de la REPONSE :
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Afin de maintenir le pouvoir d'achat des retraités, le Gouvernement procède chaque année à la revalorisation des pensions du régime général de la sécurité sociale. Un effort a de plus été consenti en 1998, puisque les pensions ont été revalorisées sur la base d'une inflation prévisionnelle supérieure à la hausse des prix constatée, dégageant un gain de pouvoir d'achat des pensions de 0,5 %. De plus, en faveur des retraités les plus défavorisés, une mesure supplémentaire est intervenue, avec une revalorisation de 2 % au 1er janvier 1999, soit 1,5 % de plus que la hausse des prix que l'on peut escompter en 1999. La loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 a institué un relèvement du taux de la contribution sociale généralisée (CSG) en contrepartie d'une diminution de la cotisation d'assurance maladie sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement. Cette mesure permet de modifier en profondeur la structure des ressources de la sécurité sociale en augmentant la part relative des revenus du patrimoine et de placement dans son financement. Ce rééquilibrage répond à un souci de justice sociale : l'ensemble des revenus doit contribuer à assurer le financement de la protection sociale. S'agissant des pensions de retraite, il convient tout d'abord de rappeler que les revenus les plus modestes ne sont pas affectés par cette opération puisque sont exonérés de la CSG les titulaires d'un avantage non contributif servi sous conditions de ressources ou de l'allocation de veuvage ainsi que les personnes dont le revenu justifie l'exonération de la taxe d'habitation. A cet égard, il convient de préciser que 53 % des titulaires de pensions de retraite sont exonérés de CSG. Lorsqu'elle s'applique, l'augmentation du taux de la CSG est limitée, pour les pensions de retraite comme pour tous les revenus de remplacement, à 2,8 points au lieu de 4,1 points pour l'augmentation sur les autres revenus, et s'accompagne d'une baisse équivalente du taux de la cotisation d'assurance maladie. Ainsi, la cotisation d'assurance maladie applicable (2,8 % au 31 décembre 1997) a été supprimée au 1er janvier 1998, étant précisé que les pensions ont été revalorisées successivement de 1,1 % au 1er janvier 1998 de 1,2 % au 1er janvier 1999. En ce qui concerne plus particulièrement les majorations pour enfants, elles constituent des avantages de retraite annexes aux droits principaux versés par les régimes de retraite aux personnes qui ont eu ou élevé au moins trois enfants. A ce titre, elles entrent dans l'assiette de la CSG comme la pension principale. Toutefois, ces prestations étant assujetties dans les mêmes conditions que les pensions principales, elles sont exonérées lorsque le retraité bénéficie d'un avantage non contributif ou si son revenu justifie de l'exonération de la taxe d'habitation. Enfin, s'agissant de la disparité qui résiderait dans le fait que la CSG et la CRDS sont appliquées sur la totalité de l'assiette pour les pensions de retraite alors que ces contributions ne portent que sur 95 % des montants en ce qui concerne les revenus d'activité, il convient de rappeler que les 5 % non pris en compte en matière de revenus d'activité correspondent à un abattement pour frais professionnels, frais que ne peuvent avoir à exposer des personnes en retraite. S'agissant enfin du plafond de l'abattement de 10 % sur les pensions et retraites, le précédent gouvernement avait prévu de l'abaisser progressivement à 24 000 francs pour l'imposition des revenus de 1997, à 20 000 francs pour les revenus de 1998, à 16 000 francs pour les revenus de 1999, puis à 12 000 francs pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2000. L'article 86 de la loi de finances pour 1999 fixe ce plafond à 20 000 francs pour l'imposition des revenus de 1998 et des années suivantes, et prévoit son indexation sur la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Ce plafond de 20 000 francs correspond à un montant annuel de pensions perçues par les membres du foyer fiscal supérieur à 200 000 francs. Il concernera environ 6 % de l'ensemble des foyers fiscaux déclarant des pensions et retraites et n'affectera pas la situation de la très grande majorité des retraités, et en particulier des retraités de condition modeste ou moyenne. Cette mesure répond aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.
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