Texte de la QUESTION :
|
M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème des centres équestres soumis à un taux de TVA de 20,60 %. En effet, tous les loisirs autres que le sport bénéficient déjà d'une TVA de 5,5 %. En revanche, pour les entreprises équestres, un taux de TVA de 20,60 % est affecté à l'ensemble de leurs recettes dès l'embauche du premier salarié collaborant à l'enseignement sportif. Il en résulte un blocage de l'extension de ces entreprises individuelles, car elles ne peuvent supporter en même temps l'embauche d'un nouveau salarié et simultanément une charge de 20,60 % de TVA sur l'ensemble des recettes. Par ailleurs, un effet secondaire et non moins pervers se développe marginalement, chez certains, qui, pour éviter des charges trop lourdes, transforment leur entreprise en associations et échappent ainsi à la TVA, à l'impôt sur les bénéfices et à la taxe professionnelle. Mais, les services fiscaux, bien conscients de cette réalité, reconsidèrent ces privilèges et les associations sont menacées par le passage à la TVA dès 1999. Si le Gouvernement décidait d'abaisser la TVA à 5,5 %, cette mesure provoquerait immédiatement une première vague d'embauche, ainsi que le développement des activités équestres et de l'économie en général. Il lui demande donc pourquoi le Gouvernement n'envisage-t-il pas une baisse de la TVA à un taux de 5,5 % pour les activités sportives équestres comme pour tous les loisirs ?
|
Texte de la REPONSE :
|
Les activités des centres équestres réalisées à titre onéreux entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Cependant, en application de l'article 261-7-1/ du code général des impôts, les centres équestres constitués sous forme associative ne sont pas soumis aux impôts commerciaux lorsqu'ils remplissent certaines conditions notamment de gestion désintéressée et d'absence de brut lucratif. Les critères d'application du régime fiscal spécifique des associations sont développés dans l'instruction du 15 septembre 1998 (BOI 4 H-5-98). De plus, lorsqu'ils sont dispensés sans le concours de salariés, par une personne physique rémunérée directement par ses élèves, les cours ou leçons relevant de l'enseignement sportif sont exonérés de TVA en application de l'article 261-4-4/-b du code général des impôts. Demeurent donc soumis à la TVA les centres équestres importants qui présentent un caractère commercial et pour lesquels l'application d'un taux réduit de TVA n'apparaît, en tout état de cause, pas prioritaire. Au demeurant, les prestations fournies par ces centres sont constituées en grande partie de leçons d'équitation et de locations de matériels et de montures qui ne figurent pas parmi les opérations que les Etats membres ont la faculté de soumettre au taux réduit de la TVA, en application de la directive n° 92/77 du 19 octobre 1992. L'application du taux réduit aux activités équestres ne peut donc pas être envisagée.
|