FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 23029  de  M.   Vallini André ( Socialiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  21/12/1998  page :  6891
Réponse publiée au JO le :  12/04/1999  page :  2211
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  bulletins municipaux
Texte de la QUESTION : M. André Vallini appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le taux de la taxe sur la valeur ajoutée à appliquer aux différents travaux d'édition de bulletins d'informations des collectivités territoriales. En effet, si les travaux de composition effectués à intervalle régulier sur support informatique et qui se matérialisent par la remise d'une disquette au photograveur pour impression peuvent bénéficier, s'agissant de publications périodiques, d'une taxe sur la valeur ajoutée au taux de 5,5 %, les prestations de conception et de création initiale de la maquette paraissent devoir relever du taux normal de 20,6 %. Or, les documents contractuels des appels d'offres rédigés par les services des collectivités, à savoir le cahier des clauses techniques particulières et l'acte d'engagement, continuent le plus souvent à faire état d'un lot unique allant de la conception jusqu'à l'impression laissant aux entreprises soumissionnaires le soin d'indiquer le taux de taxe sur la valeur ajoutée qu'elles envisagent d'appliquer pour l'ensemble de ce lot. Aussi, afin de placer les candidats dans une situation d'égalité à l'égard de la commande publique, il lui demande s'il pourrait envisager de rendre obligatoire les mentions des différents taux de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à chaque prestation demandée.
Texte de la REPONSE : L'article 298 octies du code général des impôts soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les travaux de composition et d'impression des écrits périodiques. Sont considérés comme tels les publications éditées à intervalles plus ou moins réguliers à condition que la succession des numéros soit présentée par l'éditeur comme indéfinie dans le temps. L'application du taux réduit est en outre subordonnée à la condition que les travaux de composition et d'impression soient effectués dans le cadre d'une opération d'édition. Pour que le taux réduit s'applique, la collectivité territoriale doit conserver la responsabilité éditoriale de la publication. Les travaux de composition recouvrent normalement les travaux préliminaires à l'impression qui sont réalisés dans le cadre normal des activités graphiques de photogravure et de clicherie. Cela étant, la conception et la réalisation de publications au moyen de procédés informatiques ne permet plus de distinguer les travaux de composition des opérations qui se situent en amont, telle que la création de la maquette. Aussi est-il admis, pour tenir compte de l'évolution des techniques de publication, que les opérations qui s'inscrivent dans le cadre d'une procédure d'édition informatique, telles que le maquettage, la saisie et la mise en page d'un texte et de photographies, dessins ou graphiques illustrant ce texte soient globalement considérées comme des travaux de composition. En revanche, les opérations de routage ou de régie publicitaire relèvent du taux de 20,6 % au même titre que la fourniture de papier ou d'encre qui serait facturée séparément. Les précisions apportées dans la présente réponse seront prochainement rappelées dans une instruction administrative.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O