Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Bourguignon attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les conditions d'octroi et de retrait du titre de réfractaire au service du travail obligatoire (STO). Jusqu'aux années 1975, le titre de réfractaire au STO pouvait être attribué aux personnes qui en faisaient la demande, sous réserve de la réunion de certaines conditions. Le temps passé est comptabilisé comme années d'activités et permet aux bénéficiaires de faire valoir leur droit à la retraite plus tôt. Or, il s'avère que certains réfractaires, alors même qu'ils se soustrayaient au travail obligatoire, avaient une activité, notamment dans le domaine agricole (commis de ferme, vacher, métayer...). Cette activité a donné lieu à une cotisation, par la suite, au paiement d'une retraite. La plupart des personnes se situant dans cette catégorie ont par la suite choisi une autre activité, pour laquelle ils ont également cotisé, et fait valoir leur droit à la retraite. Dans certains cas bien précis, les caisses de retraite, constatant le cumul des cotisations versées comme réfractaire à la mutualité sociale agricole et comme salarié à une autre caisse, appliquent le principe de l'interdiction du cumul de services concomitants. En l'espèce, cela se traduit par des retenues prélevées sur les pensions. Autrement dit, le titre de réfractaire a pour effet de pénaliser le retraité. Bien conscient du caractère honorifique de ce titre, qui de ce fait ne doit pas être à l'origine d'avantages matériels, il souhaite que soient précisées les modalités d'une possible annulation des titres de réfractaires, compte tenu des retenues effectuées sur les retraites.
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Texte de la REPONSE :
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Le titre de réfractaire n'a pas pour effet de pénaliser le retraité. Il permet que la période de réfractariat soit prise en compte pour sa durée dans le calcul des retraites. Des réfractaires ont pu exercer une activité dans le domaine agricole, pendant cette période, qui a donné lieu à une cotisation et par suite au paiement d'une retraite de la mutualité sociale agricole. Ils ont pu également obtenir la validation de cette même période de réfractariat au titre d'un autre régime salarié et percevoir une retraite. Dans ce cas, les caisses de retraite, en application de l'interdiction du cumul, ont effectué des retenues sur les retraites car les intéressés ne peuvent pour une même période recevoir une retraite de deux organismes. Il appartiendrait donc aux intéressés soit de renoncer à la retraite du régime agricole, soit de ne pas demander la validation de leur période de réfractariat. L'annulation ou non du titre de réfractaire est sans influence sur cette situation, les caisses de retraites procéderont dans tous les cas au recouvrement des sommes perçues à tort.
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