FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 2304  de  M.   Schreiner Bernard ( Rassemblement pour la République - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  18/08/1997  page :  2620
Réponse publiée au JO le :  24/11/1997  page :  4197
Rubrique :  agroalimentaire
Tête d'analyse :  équarrissage
Analyse :  financement. taxe. conséquences. bouchers et charcutiers
Texte de la QUESTION : M. Bernard Schreiner appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des professionnels concernés par l'instruction fiscale du 8 avril 1997 relative à la taxe sur les achats de viandes, dite « taxe d'équarrissage ». Ils se plaignent de la difficulté d'interprétation de l'instruction et des complications qu'elle impose au niveau de la comptabilité des petites entreprises, complications qui ont inévitablement un coût pour l'entreprise. De plus, cette taxe ne fait que s'ajouter aux multiples taxes auxquelles ils sont déjà soumis. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour améliorer la lisibilité de cette instruction et éviter que des charges, sans cesse en augmentation, ne pèsent sur ces PME.
Texte de la REPONSE : La taxe sur les achats de viandes, codifiée à l'article 302 bis ZD du code général des impôts, est destinée à financer le service public de l'équarrissage. Elle est due par toute personne qui réalise des ventes au détail de viandes et d'autres produits. Toutefois, les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile prédédente est inférieur à 2 500 000 francs hors TVA en sont exonérées. Les artisans ne sont donc pas dans leur très grande majorité redevables de la taxe. De plus, il a été décidé de ne pas soumettre à la taxe les redevables dont les achats mensuels de produits imposables sont inférieurs à 20 000 francs hors TVA. Par ailleurs, il a paru possible d'admettre que lorsqu'une personne ne réalise pas exclusivement des ventes au détail, mais vend également à d'autres professionnels, à des restaurateurs ou à des collectivités, seuls ses achats de viandes et autres produits imposables donnant lieu à des ventes au détail soient retenus pour le calcul de la taxe. En revanche, il n'a pas été possible d'exclure du champ d'application de la taxe les achats destinés à la préparation de plats cuisinés à base de viande et/ou d'abats ni de considérer que le seuil d'exonération devait s'apprécier par activité. En effet, ces mesures, dont la mise en oeuvre serait complexe, devraient nécessairement être étendues à l'ensemble des redevables et auraient pour conséquence un relèvement des taux de la taxe. Cela étant, la perception de cette taxe ne doit pas conduite à alourdir inutilement les obligations comptables et déclaratives des redevables. Aussi, le Gouvernement étudie-t-il les mesures qui allègeraient les obligations fiscales des redevables.
RPR 11 REP_PUB Alsace O