FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 23074  de  M.   Meyer Gilbert ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  21/12/1998  page :  6920
Réponse publiée au JO le :  12/07/1999  page :  4334
Rubrique :  professions immobilières
Tête d'analyse :  agents immobiliers
Analyse :  carte professionnelle. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Meyer appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions dans lesquelles certaines personnes exercent la profession d'agent immobilier. Les conditions de délivrance des cartes professionnelles sont réglementées par le décret n° 92-678 du 20 juillet 1972, pris pour application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, réglementant les professions immobilières. Il ne peut être dérogé à ces dispositions. Par ailleurs, les manquements à la réglementation, dûment constatés, peuvent être signalés aux préfets. Ce dernier a la possibilité de désigner les fonctionnaires qui, à tout moment, peuvent se faire communiquer les documents nécessaires à la vérification de l'activité des agents immobiliers et des administrateurs de biens. Dans la réalité, pourtant, ces moyens de contrôle sont nettement moins coercitifs qu'il n'y paraît ; en outre, les sanctions encourues sont dérisoires. Dans ce secteur, comme dans beaucoup d'autres malheureusement, le paracommercialisme est florissant. Cette activité parallèle, qui échappe à tout contrôle et donne lieu à toutes sortes d'abus, est particulièrement préjudiciable tant aux particuliers qu'à la profession. Il lui demande, par conséquent, quelles mesures elle entend prendre pour renforcer les contrôles et les sanctions envers les contrevenants à la loi du 2 janvier 1970.
Texte de la REPONSE : La loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, prévoit que les personnes physiques et morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations d'entremise et de gestion sur les biens immobiliers d'autrui doivent être titulaires d'une carte professionnelle délivrée par le préfet après vérification que ces personnes remplissent des conditions d'aptitude, de moralité, d'assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle et de garantie financière des fonds détenus pour autrui. Le non-respect de cette disposition, pénalement sanctionnée, doit être signalé au procureur de la République. Le contrôle administratif sur l'existence de ces conditions s'exerce non seulement à l'occasion de la délivrance de la carte professionnelle, mais encore, chaque année, lors du renouvellement de cette carte. L'article 86 du décret du 20 juillet 1972, pris pour l'application de la loi du 2 janvier 1970 précitée, prévoit par ailleurs que « les fonctionnaires et les techniciens désignés à cet effet par le préfet ainsi que les garants peuvent, à tout moment, se faire communiquer tous les documents qu'ils estiment nécessaires à la vérification de la suffisance de la garantie ». D'une manière plus générale, en cas de non-respect des obligations légales ou contractuelles qui leur incombent, les professionnels engagent, sur les bases de droit commun, leur responsabilité civile, et le cas échéant, pénale. Toutefois, dans un souci de protection et afin de compléter le dispositif existant, pour mettre un terme à certaines pratiques qui peuvent échapper à la loi sans être pour autant satisfaisantes, une réflexion est en cours portant tout à la fois sur la réglementation Hoguet et son champ d'application, afin notamment de mieux cerner les activités ou professions concernées, et sur la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la coproriété des immeubles bâtis, afin d'assurer une plus grande transparence et une meilleure lisibilité de la comptabilité des syndicats, ainsi qu'un meilleur contrôle de la gestion des syndics, notamment lors de la passation des marchés de travaux et fournitures.
RPR 11 REP_PUB Alsace O