Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire évoque la situation, au regard du régime d'assurance chômage, des personnes privées d'emploi qui bénéficient d'une pension d'invalidité de la 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de la sécurité sociale. L'article L. 311-5 du code du travail précise que les personnes titulaires d'une pension d'invalidité de la 2e ou 3e catégorie ne peuvent être inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi pendant la durée de leur incapacité. En effet, l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale prévoit que les invalides de la 2e ou 3e catégorie sont des personnes absolument incapables d'exercer une profession quelconque, ceux de la 3e catégorie sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Toutefois, une instruction des services de l'ANPE, autorise dans certains cas l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi des personnes titulaires d'une pension d'invalidité de la 2e ou 3e catégorie, notamment lorsque ces dernières occupaient un emploi en milieu ordinaire de travail avant leur demande d'inscription. Dans la mesure où certaines personnes dans cette situation peuvent être inscrites comme demandeur d'emploi, les organisations signataires de la convention d'assurance chômage ont institué, depuis 1994, une règle de cumul entre l'allocation unique dégressive et la pension d'invalidité. Ainsi, l'article 50 du règlement annexé à la convention relative à l'assurance chômage du 1er janvier 1997 applicable jusqu'au 31 décembre de cette année prévoit que le montant de l'allocation servie est égale à la différence entre le montant de l'allocation unique dégressive et de la pension d'invalidité. Par ailleurs, afin de ne pas pénaliser les pensionnés d'invalidité, les allocations de chômage ne sont désormais plus prises en compte, par assimilation à des revenus professionnels, pour le calcul du montant des pensions d'invalidité de 2e ou 3e catégorie. La prise en considération de ces allocations est en revanche maintenue pour le calcul du montant de pensions d'invalidité de 1re catégorie. En effet, l'article 50 précité du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage reconnaît implicitement aux titulaires de pensions de 1ere catégorie le droit de cumuler une allocation de chômage entière et leur pension d'invalidité. Dans ce cas, l'allocation de chômage, du fait de son caractère stable, peut continuer à être assimilée à un revenu professionnel pour l'application de la règle de cumul de l'article R. 341-15 du code de la sécurité sociale.
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