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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Pierre Abelin appelle la plus vive attention de Mme la ministre de la jeunesse et des sports sur l'évolution des subventions aux clubs sportifs. En effet, la loi dite Pasqua prévoyait la disparition progressive des subventions aux clubs. Dans ses récentes déclarations, elle a fait part de son intention de s'assurer que, dès 1999, il y ait maintien des subventions publiques, avec un plafonnement échelonné des aides des collectivités territoriales. En conséquence, il lui demande quelles sont ses intentions quant à la fixation de ces seuils, et au dispositif qu'elle entend mettre en oeuvre pour s'assurer de l'utilisation de l'argent public ainsi attribué aux clubs.
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Texte de la REPONSE :
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L'application du décret n° 96-71 du 24 janvier 1996 qui fixe les modalités de suppression progressive et définitive des subventions accordées aux clubs sportifs professionnels par les collectivités locales pose un problème qui est essentiel pour l'avenir et la cohésion du sport français, dans ses pratiques amateur et professionnelle. Mme la ministre de la jeunesse et des sports est favorable au maintien des subventions, notamment pour les clubs professionnels à faible budget dont l'impact social au niveau local est primordial. Un projet de décret visant à augmenter les seuils fixés par le décret n° 86-407 du 11 mars 1986 déclenchant l'obligation pour les associations de créer une société et, par suite, l'application du décret n° 96-71 du 24 janvier 1996, relatif à l'encadrement des subventions des collectivités territoriales aux clubs professionnels est actuellement soumis à l'avis du Conseil d'Etat. L'augmentation proposée par le ministère de la jeunesse et des sports porte les seuils à 7,5 MF pour les recettes sur manifestations sportives payantes, et 5 MF pour les rémunérations versées aux sportifs, contre 2,5 MF actuellement. Elle devrait apporter une solution adaptée à la situation des associations sportives dont le volume d'activité économique est relativement faible. Elle est en cohérence avec l'esprit du projet de loi d'orientation sur le sport qui sera présenté au Parlement. Les clubs dépassant les nouveaux seuils bénéficieront du système dérogatoire institué par le décret n° 96-71 du 24 janvier 1996 jusqu'au 31 décembre 1999, conformément au terme prévu par l'article 19-3 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, date à partir de laquelle s'appliquera le droit commun relatif aux interventions économiques des collectivités territoriales.
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