Texte de la REPONSE :
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Les cotisations personnelles des entrepreneurs de travaux forestiers sont, comme celles de l'ensemble des non-salariés agricoles, assises, depuis le 1er janvier 1996, date d'achèvement de la réforme des cotisations sociales agricoles entreprise en 1990, sur les seuls revenus professionnels tels que définis à l'article 1003-12 du code rural. Les taux de cotisations sociales appliqués à l'assiette des revenus professionnels sont identiques pour l'ensemble des chefs d'exploitation ou d'entreprise relevant du régime agricole. La réforme des cotisations sociales a eu notamment pour objectif d'assurer une plus grande transparence du financement de la protection sociale des non-salariés agricoles et d'adapter les charges sociales de ces derniers à leurs facultés contributives. Elle a également permis une évolution vers une mise à parité de la contribution globale des non-salariés agricoles par rapport aux autres catégories socio-professionnelles. Pour ce faire, elle a substitué progressivement à l'assiette du revenu cadastral ou à l'assiette forfaitaire une assiette composée des revenus professionnels réellement dégagés par l'activité agricole et appréciés à partir des bénéfices fiscaux. Pour les non-salariés agricoles soumis à un régime réel ou transitoire d'imposition, certaines modalités retenues par l'administration fiscale ne sont pas prises en considération pour la détermination de l'assiette sociale. Il en est ainsi, comme le prévoit l'article 1003-12 précité, des exonérations, déductions et abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, parmi lesquels figure l'abattement pour les adhérents aux centres de gestion agréés. Si certains entrepreneurs de travaux forestiers constatent une variation de leurs cotisations, celles-ci tient à l'évolution de leur revenu d'activité et leur situation est, à cet égard, identique à celle des autres non-salariés agricoles. Toutefois, en cas de difficultés financières, les entrepreneurs de travaux forestiers peuvent bénéficier d'échéanciers de paiement de leurs cotisations sociales personnelles, dans les conditions de droit commun. Les intéressés doivent adresser, à cet effet, une demande individuelle dûment motivée à l'organisme assureur dont ils relèvent. Les problèmes évoqués par les représentants de la FNSETF (Fédération nationale des syndicats d'entreprises de travaux forestiers) ont fait l'objet d'un examen approfondi. Les représentants de la FNSETF ont été reçus par le cabinet du ministre les 17 septembre et 22 décembre 1998. Il leur a indiqué que l'effort important consenti en 1998 en matière d'aide financière apportée aux structures d'appui et de conseil aux entreprises forestières, sera poursuivi en 1999. S'agissant de l'assiette des cotisations sociales, la mesure de déduction demandée ne peut être envisagée dans l'immédiat, eu égard notamment aux incidences financières qu'elle comporte, mais il est néanmoins proposé d'examiner ce problème dans le cadre d'une réflexion sur la fiscalité et en concertation interministérielle.
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