FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 23156  de  Mme   Imbert Françoise ( Socialiste - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  21/12/1998  page :  6899
Réponse publiée au JO le :  01/03/1999  page :  1240
Rubrique :  enseignement secondaire
Tête d'analyse :  programmes
Analyse :  sourds. langue des signes
Texte de la QUESTION : Mme Françoise Imbert attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la reconnaissance de la langue des signes française comme matière optionnelle au baccalauréat. En effet, depuis 1991, un texte de loi a rendu officiel le choix entre une éducation bilingue et une éducation uniquement en français, mais, aujourd'hui encore, beaucoup d'établissements scolaires, spécialisés ou ordinaires, n'offrent pas, ou peu, la possibilité d'apprendre la langue des signes. Or plus de 95 % des enfants sourds sont issus de parents entendants, et, de ce fait, l'apprentissage de cette langue est difficile en dehors du système éducatif. De plus, la reconnaissance académique de la langue des signes française garantirait son respect pour les générations futures. Aussi, elle lui demande quelles dispositions il compte prendre pour favoriser l'apprentissage de cette langue, permettre aux sourds de communiquer et favoriser ainsi leur intégration dans notre société.
Texte de la REPONSE : Actuellement la réglementation du baccalauréat prévoit l'utilisation de la langue des signes lors des épreuves orales mais précise que l'évaluation ne peut en aucun cas porter sur la capacité du candidat à s'exprimer à l'aide de ce mode de communication. Le travail confié à l'assistant interprète présent lors de l'interrogation doit se limiter à la traduction la plus exacte possible des questions de l'examinateur et des réponses du candidat. Pour le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, les conditions nécessaires à une réelle intégration des élèves présentant un handicap auditif passent par la possession d'un niveau minimum de communication et de maîtrise de la langue française. Dans cet esprit, la langue des signes doit toujours être associée et ne peut être étudiée pour son seul objet. Elle constitue un outil au service de la démutisation des élèves et facilite chez ceux-ci le développement de la conceptualisation. Avec cet objectif, elle est enseignée et utilisée dans les collèges et les lycées par les élèves handicapés réunis dans une même classe avec les autres élèves. Cette position a été exprimée à de nombreuses reprises dans les groupes de travail en partenariat mis en place par la délégation interministérielle aux personnes handicapées. Elle rejoint la préoccupation de la ministre de l'emploi et de la solidarité en ce domaine qui considère qu'il s'agit d'une condition obligatoire pour permettre aux élèves d'accéder aux apprentissages scolaires et préprofessionnels seuls en mesure de garantir ultérieurement une intégration pleine et entière. En outre, il apparaît que cette demande ne reflète pas la position de l'ensemble du mouvement associatif regroupant des personnes atteintes de handicaps auditifs. Nombre de familles sont convaincues que l'intégration impose l'apprentissage et la maîtrise des techniques de lecture labiale, de la méthode verbotonale, du français signé ou du langage parlé complété. Il semble toutefois que cette demande de prise en compte de la langue des signes à l'examen du baccalauréat reflète la grande difficulté qu'ont certains candidats handicapés à acquérir des compétences à la fois en langue française et dans plusieurs langues étrangères. Aussi, il est envisagé d'exempter dans certains cas les candidats qui le souhaiteraient de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2 du baccalauréat ; le coefficient de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2 serait alors neutralisé.
SOC 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O