FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 23161  de  M.   Frêche Georges ( Socialiste - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  21/12/1998  page :  6907
Date de changement d'attribution :  07/05/2002
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  aveugles et malvoyants
Analyse :  allocation compensatrice. prestation spécifique
Texte de la QUESTION : M. Georges Frêche attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés que rencontrent les personnes aveugles âgées de plus de soixante ans face à l'application de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 relative à la prestation spécifique dépendance. La loi d'orientation en faveur des handicapés du 30 juin 1975 a créé l'allocation compensatrice pour tierce personne, destinée aux hommes et aux femmes ayant besoin d'assistance pour les actes essentiels de la vie quotidienne, sans limitation d'âge. La loi du 24 janvier 1997 a supprimé l'ACTP pour les personnes âgées de plus de soixante ans au profit de la PSD. Or, on peut constater après plus d'un an et demi d'application de la PSD que, dans la majorité des cas, les personnes âgées qui percevaient l'ACTP connaissent une perte sensible de leur prise en charge. L'état de dépendance est apprécié par une équipe médico-sociale qui classe les personnes en six groupes homogènes, selon leur profil de perte d'autonomie (Groupe Iso Ressources : GIR). Seules les personnes relevant des trois premiers GIR peuvent prétendre à la PSD. Des nombreux aveugles de plus de soixante ans classés par les conseils généraux en GIR 4 ont été exclus de la PSD, sans aucun moyen pour eux de rémunérer les aides à domicile auxquelles ils avaient habituellement recours. Cette situation marque, pour les associations d'aveugles, une régression considérable dans la prise en charge des plus de soixante ans qui perdent la vue. En conséquence de quoi, il lui demande quelles mesures elle compte prendre afin que les besoins spécifiques de ces personnes soient retenus pour l'attribution de la prestation spécifique dépendance.
Texte de la REPONSE :
SOC 11 Languedoc-Roussillon N