FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 231  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  23/06/1997  page :  2203
Réponse publiée au JO le :  14/07/1997  page :  2373
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  politique à l'égard des retraités
Analyse :  cumul avec une activité professionnelle
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation de lui faire part de son interprétation de l'ordonnance du 30 mars 1982 (art. L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires) qui prévoit qu'un agent ne peut prétendre au paiement d'une pension civile ou militaire concédée à compter de l'âge de soixante ans ou plus qu'à la condition de cesser définitivement toute activité dans la collectivité publique auprès de laquelle il était affecté antérieurement à la date d'entrée en jouissance de sa pension. Il souhaiterait notamment qu'il lui précise si la notion d'activité au sens de l'article L. 84 recouvre uniquement l'activité pour laquelle l'agent peut prétendre à une pension de retraite ou si elle comprend également toutes les activités exercées avant la retraite de l'agent, y compris celles exercées en cumul autorisé et n'ouvrant pas droit à une pension de retraite.
Texte de la REPONSE : Les fonctionnaires admis à faire valoir leurs droits à pension à partir de l'âge de soixante ans ou plus sont soumis aux dispositions combinées des articles L. 84 à L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de celles de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative au cumul d'une pension et d'une rémunération d'activité, ratifiée et complétée par la loi n° 83-430 du 31 mai 1983. En application de l'article 1er de l'ordonnance du 30 mars 1982, le service d'une pension de vieillesse liquidée tant au titre du régime général de la sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles que d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale et dont l'entrée en jouissance intervient à compter du soixantième anniversaire ou plus, est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou pour les assurés exerçant une activité non salariée, à la cessation définitive de cette activité. Pour les fonctionnaires, l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite précise que le paiement de la pension concédée à compter de l'âge de soixante ans ou plus est subordonné à la cessation définitive de toute activité dans la collectivité publique au sens de l'article L. 84 du code, auprès de laquelle il était affecté en dernier lieu, antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension. Les seules exceptions prévues par la loi ont été fixées lors de la ratification de l'ordonnance du 30 mars 1982, par la loi du 31 mai 1983. L'obligation de cesser toute activité ne fait pas obstacle à l'exercice d'activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en qualité d'auteur ou d'artiste interprète, des activités artistiques, littéraires ou scientifiques exercées accessoirement avant la liquidation de la pension, de la participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire. Présentent ce caractère les activités procurant des ressources de faible importance et au plus égal dans le régime général de la sécurité sociale au tiers du SMIC et dans le code des pensions civiles, au tiers du montant afférent à l'indice majoré 202. Hormis ces exceptions, le dispositif s'applique, en dehors de toute considération d'âge ou de statut, à la fois au secteur privé et au secteur public et à l'ensemble des activités poursuivies à la date d'entrée en jouissance de la pension, activités principales ou activités accessoires, salariées ou non salariées. La question posée comporte donc une réponse positive. Le fonctionnaire autorisé à exercer une activité annexe devra cesser toute activité d'une part auprès de l'employeur mentionné à l'article L. 84 du code des pensions civiles au titre duquel la pension est liquidée, mais encore auprès de l'employeur correspondant à l'activité accessoire, sauf si les revenus correspondants à cette deuxième activité ne dépasse le tiers de l'indice majoré 202.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O