FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 23294  de  M.   Paul Daniel ( Communiste - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  21/12/1998  page :  6918
Réponse publiée au JO le :  25/01/1999  page :  493
Rubrique :  produits dangereux
Tête d'analyse :  pétards
Analyse :  vente et usage
Texte de la QUESTION : M. Daniel Paul attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur quant à la difficulté de faire appliquer les décrets et les arrêtés municipaux sur l'utilisation des pétards, pièces d'artifices et autres engins similaires. Dans les cités, c'est parfois plusieurs semaines avant comme après le 14 juillet, qu'ils sont utilisés, en dépit des arrêtés, et ce, jour et nuit, la plupart du temps par des mineurs. Leur vente n'est pas suffisamment contrôlée. Outre le danger qu'ils peuvent représenter, ils suscitent l'agacement et la colère des habitants qui sont impuissants devant ce phénomène, les services de police n'intervenant pas pour ce type d'infraction, il est par ailleurs bien difficile de prendre les fauteurs de troubles sur le vif. Pour prévenir ces difficultés, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour que les lois et les arrêtés régissant l'utilisation et la vente des pétards, voire la fabrication, soient renforcés pour le mieux-être des habitants.
Texte de la REPONSE : Les pétards, fusées et feux d'artifices appartiennent à la famille « des artifices de divertissement » et sont réglementés, à ce titre, par le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 qui entend limiter leur distribution et leur utilisation. Les pouvoirs publics ont pris en compte ces risques et ces nuisances. C'est ainsi que, par circulaire du 8 décembre 1993 relative à l'utilisation des pièces d'artifices sur la voie publique, il a été rappelé aux maires qu'en vertu de leurs pouvoirs de police ils avaient la faculté de limiter l'emploi des pièces d'artifices dans des lieux et des époques déterminés, de même que leur vente, en l'interdisant à certaines catégories de personnes, notamment aux mineurs non accompagnés de leurs parents ou non expréssement autorisés par eux. Cette circulaire n'a pas manqué de rappeler aux préfets de donner aux personnels de police placés sous leur autorité des instructions pour que les infractions commises en ce domaine soient bien relevées : leurs auteurs pourront alors être traduits devant les tribunaux aux fins d'application à leur encontre des sanctions prévues par l'article R. 26 (2/ et 15/ du code pénal). Par ailleurs, l'article L. 1 du code de la santé publique permet de lutter contre les bruits de voisinage. Le décret du 5 mai 1988 inclus dans ce code et complété par l'arrêté du 5 mai 1988 a prévu des peines d'amendes de la contravention de 3e classe en cas de bruits troublant le voisinage ou la tranquillité d'autrui (art. R. 623.2 du nouveau code pénal). En l'état actuel de la réglementation qui apporte la possibilité d'un certain nombre de restrictions à la vente, l'interdiction totale de vente d'artifices de divertissement ne paraît pas justifiée.
COM 11 REP_PUB Haute-Normandie O