Texte de la REPONSE :
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Avant l'entrée en vigueur le 1er juillet 1972 de la loi du 16 juillet 1971 relative aux périodes d'apprentissage, celles-ci n'étaient pas obligatoirement rémunérées sous la forme d'un salaire donnant lieu à versement de cotisations patronales et salariales. Toutefois, la formation professionnelle reçue était considérée comme un avantage en nature assimilable à une rémunération et devait donner lieu à ce titre au versement de cotisations exclusivement patronales (art. R. 242-1 al.8 du code de la sécurité sociale). Cependant, la faiblesse des cotisations reportées au compte individuel vieillesse des intéressés ne leur a souvent permis de valider qu'un seul trimestre d'assurance par an au lieu de quatre. Or, lorsqu'il n'y avait pas de report au compte en raison d'un manquement de l'employeur, l'ancien apprenti pouvait régulariser sa situation en versant les cotisations impayées. Ce « rachat » lui permettait ainsi de valider quatre trimestres par année d'apprentissage. Ce dispositif de rachat n'était pas ouvert aux apprentis dont l'employeur avait cotisé. Un distorsion existait donc, pour les périodes antérieures au 1er juillet 1972, entre les apprentis dont l'employeur avait cotisé, et qui n'avaient validé qu'un trimestre par année d'apprentissage, et les apprentis dont l'employeur n'avait pas cotisé et qui avaient la possibilité de « racheter » quatre trimestres par année d'apprentissage. La lettre ministérielle du 23 septembre 1999, destinée aux organismes liquidateurs des pensions, a mis fin à cette situation et assure désormais aux apprentis, qui ont effectué des périodes d'apprentissage avant le 1er juillet 1972 et qui souhaitent accéder au dispositif de régularisation des cotisations, une égalité de traitement dans leur demande : tous peuvent désormais valider quatre trimestres par année d'apprentissage.
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