Texte de la QUESTION :
|
M. Gérard Lindeperg attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des industries de santé, confrontées à des taux de TVA très disparates appliqués à leurs produits. Les fabricants de dispositifs de soins médicaux (type pansements, orhèses, produits de contention) dénoncent une législation fiscale qui différencie les soins et les dispositifs médicaux ; c'est ainsi que certains médicaments auxquels s'appliquait un taux de TVA modéré ont été considérés comme des dispositifs médicaux enregistrant une forte hausse de TVA : selon la nomenclature retenue, le taux varie de 2,1 % à 20,6 % en passant 5,5 %. Par ailleurs, ces dispositifs médicaux soumis depuis le mois de juin 1998 au marquage CE sont inscrits pour la plupart au TIPS et commercialisés dans les établissements de santé et le circuit officinal. Les industries de santé ont relevé des incohérences au sein du TIPS : une même parthologie propose des produits avec des taux différents suivant le chapitre dans lequel ils sont inscrits. La politique de la Communauté européenne qui pourrait modifier le taux réduit appliqué aux médicaments et les différences entre les produits remboursés et non remboursés ou encore le financement de la nouvelle agence de sécurité sanitaire constituent également des préoccupations fortes de la profession. Il lui demande de lui faire connaître sa position sur cette question et lui dire si des mesures sont envisagées par son ministère pour répondre aux préoccupations des industries de santé spécialisée.
|
Texte de la REPONSE :
|
La diversité des taux de TVA applicables dans le secteur de la santé se justifie par la diversité des produits commercialisés par cette industrie et les réglementations sociales différentes auxquelles ils obéissent. L'article 281 octies du code général des impôts soumet ainsi au taux de TVA de 2,10 % les préparations magistrales, produits officinaux, médicaments ou produits pharmaceutiques destinés à l'usage de la médecine humaine qui font l'objet d'une autorisation de mise sur le marché et qui sont remboursables aux assurés sociaux ou agréés aux collectivités publiques. Ce taux s'applique également depuis le 1er janvier 1998 aux médicaments soumis à autorisation temporaire d'utilisation.En revanche, les médicaments ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché (AMM), mais qui ne sont pas remboursables par les organismes de sécurité sociale relèvent du taux de 5,5 %. Par ailleurs, le taux de 5,5 % s'applique, conformément aux dispositions de l'article 278 quinquies du code précité, aux appareillages pour handicapés visés à certains chapitres du tarif interministériel des prestations sanitaires (TIPS). S'agissant des dispositifs médicaux, la directive n° 93/42/CEE qui est entrée en vigueur le 14 juin 1998, harmonise sur le plan communautaire la réglementation applicable à ces produits en subordonnant leur mise sur le marché à un marquage CE. Certains produits qui, jusqu'au 14 juin 1998, étaient considérés au regard de la réglementation nationale comme des médicaments soumis à ce titre à autorisation de mise sur le marché ont acquis depuis cette date le statut de dispositif médical. En matière de taux de TVA, ces produits ne peuvent donc plus bénéficier, depuis le 14 juin 1998, des dispositions particulières prévues en faveur des médicaments. Ils relèvent dès lors du taux de 20,6 % à l'exception de ceux qui sont inscrits aux chapitres du TIPS visés à l'article 278 quinquies précité.L'application du taux réduit de la TVA étant limitée à certains chapitres du TIPS, il n'est donc pas exclu que des matériels nécessaires au traitement d'une même pathologie ne soient pas soumis au même taux de TVA s'ils sont répertoriés dans des chapitres différents de cette nomenclature, a fortiori si certains n'y sont pas répertoriés. Par ailleurs, en ce qui concerne le contentieuxcommunautaire qui oppose la France à la Commission européenne sur le taux de TVA applicable aux médicaments remboursables, la Commission a déposé un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes. Le Gouvernement entend défendre sa position auprès de la Cour. Si la décisionrendue par la Cour était néanmoins défavorable à la France, le Gouvernement étudierait, en concertation avec tous les acteurs concernés et notamment les représentants de l'industrie de la santé, les mesures envisageables pour se conformer à cette décision. Enfin, s'agissant de l'Agence de sécurité sanitaire des produits de santé créée par la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 en substitution de l'Agence du médicament, celle-ci bénéficie, dans l'équilibre de son budget 1999, d'une participation de l'Etat de119 101 677 francs soit une augmentation de 39 449 150 francs par rapport à la participation de l'Etat à l'Agence du médicament en 1998. Ces moyens supplémentaires recouvrent des créations d'emplois et le financement de dépenses de fonctionnement pour faire face aux missions nouvelles de cet organisme dont, notamment, l'ensemble des procédures afférentes aux dispositifs médicaux.
|