Texte de la QUESTION :
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Mme Martine David souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences de l'article 1965 L du code général des impôts, qui spécifie que l'administration fiscale n'est pas tenue de restituer les sommes inférieures à 50 francs, en cas d'erreur de sa part, par exemple dans le calcul de l'impôt sur le revenu. Compte tenu de la modicité de la somme, cela est admissible. En revanche, dans le cas inverse, c'est-à-dire lorsque le contribuable est fautif, celui-ci doit se soumettre au remboursement de la somme due, fût-elle minime. Faute de quoi il se verrait appliquer à répétition des pénalités de retard et encourrait à terme des poursuites judiciaires. Elle souhaiterait donc connaître, le cas échéant, la justification d'une telle pratique et savoir s'il ne serait pas possible d'y remédier.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 43 de la loi de finances pour 1993, codifié à l'article 1965 L du code général des impôts, a institué un seuil de 50 francs en deçà duquel les dégrèvements ou restitutions de toutes impositions ou créances fiscales ne sont pas effectués. Cette mesure répond au souci de limiter le nombre de remboursements de sommes minimes sans relation avec le coût de gestion et constitue le corollaire des dispositions prévoyant que ne sont pas réclamées aux contribuables les cotisations d'impôt de faible montant. En effet, les procédures de remboursement comme de recouvrement de petites sommes génèrent un coût administratif (affranchissement, traitement et gestion) hors de proportion avec les intérêts en jeu. Par ailleurs, le dispositif actuel va, dans le sens des intérêts des contribuables, très au-delà d'un simple parallélisme dès lors que les seuils minima de recouvrement sont bien plus élevés que celui fixé pour les dégrèvements et restitutions : les cotisations initiales d'impôt sur le revenu d'un montant inférieur à 400 francs avant imputation de tout crédit d'impôt ne sont pas réclamées aux redevables (art. 1657-1 bis du code précité) ; il en est de même des autres cotisations d'impôts directs dont le montant total par article de rôle est inférieur à 80 francs (art. 1657-2 du même code) et de certaines créances en matière d'impôts indirects d'un montant inférieur à 100 francs (art. 1724 A du code général des impôts modifié par l'art. 11-1 de la loi de finances pour 1999).
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