Texte de la QUESTION :
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M. Alain Veyret attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des retraités à revenus modestes au regard des nouvelles modalités de financement de la sécurité sociale visant à assujettir à la CSG ainsi qu'au CRDS les revenus qu'ils tirent soit de leur épargne soit de revenus fonciers. En effet, ils subissent pour la première fois ces prélèvements et éprouvent un profond sentiment d'injustice. Ainsi, une personne retraitée, veuve d'un artisan percevant une pension de retraite de 15 802 francs par an, soit 1 320 francs par mois, et qui pour pouvoir subvenir à ses besoins a transformé sa maison pour y créer un logement supplémentaire lui procurant un revenu brut annuel de 57 410 francs, voit cette année ses impôts et taxes progresser de 26,5 % par rapport à 1997, le total des prélèvements s'élevant à 22 675 francs dont 619 francs au titre de l'IRPP et 5 754 francs au titre de la CSG, CRDS et prélèvement social ceci pour un revenu total brut de 68 444 francs. Nombreuses sont les personnes dans une telle situation et dont l'épargne, modeste au demeurant, constitue une part non négligeable des ressources par ailleurs bien faibles. Il lui demande si des mesures d'exonération totale ou partielle visant à améliorer la situation de cette catégorie de retraités ne pourraient être envisagées pour remédier à des situations vécues comme injustes.
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Texte de la REPONSE :
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La contribution sociale généralisée conduit, dans une logique d'équité, à ce que notre système de protection sociale soit financé par les revenus de toute nature - y compris les revenus financiers -, et non plus par les seuls revenus d'activité professionnelle. Ce rééquilibrage financier s'est traduit en 1998 par une hausse du taux de la CSG de 3,4 % à 7,5 % ainsi que par l'extension de l'assiette des prélèvements de 1 % sur certains produits financiers, au bénéfice de la CNAVTS et de la CNAF, à l'ensemble des revenus d'épargne soumis à la CSG. La CSG (ainsi que le prélèvement de 2 % affecté à la CNAF et à la CNAVTS) sur les revenus d'épargne est due systématiquement, sans prise en compte du niveau de ressources ou du statut fiscal de l'intéressé : cette règle ne fait que reprendre celle applicable à la CSG sur les revenus d'activité professionnelle, due au premier franc, qui ne connaît aucune exonération ou atténuation motivée par le niveau de ressources ou le fait que le contribuable ne soit pas imposable. Il convient cependant de noter que, par dérogation à ce principe général, les produits de placement provenant de l'« épargne populaire » - revenus des livrets A, des livrets d'épargne populaire (LEP) et des comptes pour le développement industriel (CODEVI) - sont exonérés de l'ensemble des prélèvements sociaux. Par ailleurs, seuls les revenus de patrimoine de rapport sont concernés par le prélèvement à l'exclusion notamment du logement principal. En outre, il faut rappeler que le fait d'être non imposable n'implique pas nécessairement des revenus faibles, puisqu'un contribuable peut être non imposable du fait des réductions d'impôts, qui peuvent représenter des montants élevés. Il peut aussi être non imposable en percevant des revenus de capitaux non soumis à l'impôt sur le revenu, mais au prélèvement libératoire : intérêts d'assurance vie, intérêts d'obligations, etc., ou qui ne sont soumis à aucun prélèvement fiscal, comme le plan d'épargne en actions (un foyer fiscal peut avoir 1,2 million de francs exonérés d'impôts sur son PEA). Les revenus du capital bénéficient d'ailleurs globalement d'un traitement fiscal avantageux par rapport aux revenus du travail ou aux pensions, grâce à l'exonération complète pour les uns et au prélèvement libératoire pour les autres. Les contribuables concernés par les questions des honorables parlementaires, à la fois non imposables, bénéficiant effectivement de revenus faibles et pour lesquels l'augmentation des prélèvements sociaux représente des montants importants, sont peu nombreux. Afin de tenir compte, le cas échéant, des situations les plus difficiles, M. le secrétaire d'Etat au budget a recommandé à ses services d'examiner avec bienveillance les demandes de délai de paiement formulées par les assujettis lors du premier recouvrement des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au nouveau taux de 10 %. S'agissant plus spécialement des retraités et des titulaires de revenus de remplacement, il faut rappeler que les intéressés bénéficient en matière de CSG de règles adaptées à leur situation particulière. Les titulaires de pensions modestes n'acquittent pas de CSG sur le montant de leur pension de retraite : c'est ainsi le cas des bénéficiaires d'un avantage non contributif attribué sous condition de ressources, des titulaires de l'allocation veuvage et des pensionnés dont le revenu justifie l'exonération de la taxe d'habitation. Les pensions servies à des retraités non imposables mais dont le revenu fiscal de référence est supérieur au seuil retenu pour l'exonération de la taxe d'habitation sont redevables d'une CSG à un taux réduit, égal à 3,8 %. Enfin, les pensionnés imposables voient leur pension assujettie à un taux de CSG de 6,2 %, inférieur de 1,3 point au taux de CSG droit commun.
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