FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 23414  de  M.   Montcharmont Gabriel ( Socialiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  28/12/1998  page :  7041
Réponse publiée au JO le :  08/02/1999  page :  812
Rubrique :  syndicats
Tête d'analyse :  fonctionnaires et agents publics
Analyse :  représentativité. réglementation. application
Texte de la QUESTION : M. Gabriel Montcharmont attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la représentativité des organisations syndicales dans la composition du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. Par un décret publié en juillet 1996 concernant la composition du CSFPE, les sièges sont attribués « à chaque organisation dont la représentativité s'étend à un nombre important de ministères et de professions exercées par des fonctionnaires de l'Etat ». Or tous les ministères n'ont pas la même proportion d'électeurs aux CAP : 62 % le sont au sein du ministère de l'éducation nationale, 12 % au sein de celui de l'économie, des finances et de l'industrie, 10 % du ministère de l'intérieur, tandis que les autres ministères se partagent les 16 % restants. En conséquence, il souhaite savoir s'il envisage de modifier les règles de composition du CSFPE.
Texte de la REPONSE : Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est composé de quarante membres nommés par décret, dont vingt sur proposition des organisations syndicales de fonctionnaires de l'Etat les plus représentatives et vingt en qualité de représentants de l'administration. La répartition des sièges entre les organisations syndicales s'effectue en application du décret n° 96-658 du 24 juillet 1996 qui a modifié l'article 3 du décret n° 82-450 du 28 mai 1982 relatif au conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. Aux termes de cet article, les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles comme suit : 1/ un siège pour chaque organisation dont la représentativité s'étend à un nombre important de ministères et de professions exercées par les fonctionnaires de l'Etat ; 2/ les autres sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues pour chaque organisation syndicale lors des dernières élections intervenues, trois mois au moins avant la fin du mandat des membres du conseil supérieur, pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires. La répartition des sièges a été opérée en septembre 1996 à partir des résultats électoraux obtenus aux élections aux commissions administratives paritaires nationales au cours de la période avril 1993-avril 1996, six sièges ont été attribués en application du 1/ de l'article 3 précité et quatorze sièges en application du 2e de cet article. Ces dispositions étant de nature à assurer la représentation de l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat, il n'est pas envisagé de modifier les règles de composition du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O