Texte de la REPONSE :
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Si la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique (article 4) dispose que les règles de passation des contrats signés par le mandataire sont les règles applicables au maître de l'ouvrage, il n'en est pas de même pour les contrats de sous-traitance en matière de délégations de service public et de marchés publics. Le titulaire d'une délégation de service public ou d'un marché public qui passe un contrat de sous-traitance n'est pas soumis aux règles du code des marchés publics ou du code général des collectivités locales (CGCT) relatives aux délégations de service public (art. L. 1411-1 à L. 1411-18) dès lors qu'il n'entre pas dans la catégorie des personnes morales de droit public mentionnées à l'article L. 1411-1 du CGCT ou à l'article 1er du code des marchés publics. Par ailleurs, contrairement au code des marchés publics (art. 2), qui dispose que le titulaire d'un marché public ne peut sous-traiter l'exécution d'une partie de son marché qu'à la condition d'avoir obtenu, par la collectivité publique contractante, l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance, le CGCT ne soumet pas les contrats de sous-traitance d'une délégation de service public à une approbation obligatoire du sous-traitant par l'autorité délégante. Néanmoins, une clause portant sur l'acception du sous-traitant par l'autorité délégante peut tout à fait figurer dans le contrat de délégation de service public.
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