FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 23490  de  M.   Luca Lionnel ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  28/12/1998  page :  7041
Réponse publiée au JO le :  05/07/1999  page :  4163
Date de changement d'attribution :  25/01/1999
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  délégations de service public
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Lionnel Luca appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation concernant la sous-traitance dans le domaine de la délégation du service public. S'agissant du respect ou non par le délégataire de service public de la procédure de mise en concurrence telle qu'elle est prévue aux articles L. 1411 et suivants du code général des collectivités territoriales lorsqu'il sous-traite une partie du service public qui lui est confié. Si cette procédure doit être respectée lorsque le délégataire agit comme mandataire du délégant, cette hypothèse semble limitée en matière de concession ou d'affermage dans le service pour son propre compte. Il lui demande si le délégataire a l'obligation de respecter une mise en concurrence préalable au choix d'un sous-traitant.
Texte de la REPONSE : Si la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique (article 4) dispose que les règles de passation des contrats signés par le mandataire sont les règles applicables au maître de l'ouvrage, il n'en est pas de même pour les contrats de sous-traitance en matière de délégations de service public et de marchés publics. Le titulaire d'une délégation de service public ou d'un marché public qui passe un contrat de sous-traitance n'est pas soumis aux règles du code des marchés publics ou du code général des collectivités locales (CGCT) relatives aux délégations de service public (art. L. 1411-1 à L. 1411-18) dès lors qu'il n'entre pas dans la catégorie des personnes morales de droit public mentionnées à l'article L. 1411-1 du CGCT ou à l'article 1er du code des marchés publics. Par ailleurs, contrairement au code des marchés publics (art. 2), qui dispose que le titulaire d'un marché public ne peut sous-traiter l'exécution d'une partie de son marché qu'à la condition d'avoir obtenu, par la collectivité publique contractante, l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance, le CGCT ne soumet pas les contrats de sous-traitance d'une délégation de service public à une approbation obligatoire du sous-traitant par l'autorité délégante. Néanmoins, une clause portant sur l'acception du sous-traitant par l'autorité délégante peut tout à fait figurer dans le contrat de délégation de service public.
NI 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O