FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 23502  de  M.   Herr Patrick ( Union pour la démocratie française-Alliance - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  santé et action sociale
Ministère attributaire :  santé et action sociale
Question publiée au JO le :  28/12/1998  page :  7048
Réponse publiée au JO le :  01/03/1999  page :  1286
Rubrique :  établissements de santé
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  infirmiers. aides opératoires. qualification
Texte de la QUESTION : M. Patrick Herr souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur la situation des aides opératoires ne possédant pas le diplôme d'infirmière d'Etat. En application de l'article 6 du décret np 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier, les activités au sein d'un bloc opératoire en qualité de panseur, d'aide et d'instrumentiste doivent être exercées par des personnes titulaires d'un diplôme d'Etat ou d'un titre permettant d'exercer la profession d'infirmier. Chacun partage la volonté des pouvoirs publics d'assurer la sécurité des patients et la qualité des soins. Précisément, un certain nombre d'aides opératoires exercent depuis des années et possèdent par conséquent une grande expérience de la pratique médicale. Cette qualité leur permet d'ailleurs de contribuer efficacement à la réussite des opérations en facilitant techniquement le travail du chirurgien. Ce savoir-faire, constitué au fil des années et que les jeunes diplômés d'Etat ne peuvent posséder que par une longue pratique de la médecine en bloc opératoire, est une richesse qui mérite reconnaissance. Aussi lui demande-t-il de prendre les dispositions nécessaires afin d'autoriser les aides opératoires non diplômées et possédant une expérience reconnue à poursuivre leurs missions pour lesquelles elles se passionnent avec beaucoup de compétence et de dévouement.
Texte de la REPONSE : Les fonctions qui peuvent être exercées par les professions médicales et paramédicales sont définies par le code de la santé publique, notamment dans son article L. 372, et les décrets de compétence qui régissent les différentes professions. C'est ainsi que le décret n° 93-345 du 15 mars 1993, relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier, dispose en son article 6 que l'infirmier participe en présence d'un médecin « aux activités au sein d'un bloc opératoire, en tant que panseur, aide ou instrumentiste ». Il en résulte que des personnes non qualifiées ne peuvent exercer certaines fonctions de bloc opératoire. Il n'y a donc aucune règle nouvellement édictée mais il semble qu'il existe, dans certains cas, des pratiques ne se conformant pas pleinement à cette réglementation. C'est pourquoi le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale a demandé à ses services d'analyser la situation dans les cliniques privées, de rappeler cette réglementation dans l'intérêt des patients et de veiller à son application. Il est apparu, en effet, que dans certaines cliniques, sont employés des aides opératoires non titulaires d'un diplôme d'infirmier et qui, dans certains cas, ne justifient d'aucun diplôme. Ses services s'attachent à trouver une solution pour ces aides opératoires qui, tout en garantissant le respect des règles de qualification et d'expérience professionnelle fixées pour exercer certaines fonctions auprès de chirurgiens, prenne en compte les compétences de ces personnels et ne remette pas en cause leur emploi. Le Conseil d'Etat a été saisi de cette question par le Gouvernement afin d'exploiter toutes les voies de droit possibles.
UDF 11 REP_PUB Haute-Normandie O