FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 23525  de  M.   Warhouver Aloyse ( Radical, Citoyen et Vert - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  04/01/1999  page :  10
Réponse publiée au JO le :  22/02/1999  page :  1068
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  déductions de charges
Analyse :  frais d'accueil d'un ascendant
Texte de la QUESTION : M. Aloyse Warhouver attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les justificatifs à produire par les familles d'accueil d'un ascendant à faibles ressources. Les centres d'impôts admettent un certain nombre de frais et en réfutent d'autres. Or l'hébergement d'une personne dépendante entraîne des dépenses liées à la vie quotidienne et que l'on ne peut pas exclure du contexte des charges telles : la présence permanente d'un membre de la famille, l'embauche d'une tierce personne en cas d'absence, l'assistance journalière aux soins corporels, l'entretien du lieu de séjour et de repos, la fourniture de la literie et linge de toilette, lessivage et repassage, le chauffage à température constante des lieux, les frais de téléphone, électricité, eau, etc. Il lui demande si une liste indicative peut être établie afin d'obtenir la déduction réelle des dépenses.
Texte de la REPONSE : Les dépenses engagées en faveur d'un ascendant en exécution de l'obligation alimentaire prévue par les articles 205 à 211 du code civil sont déductibles du revenu imposable du débirentier si elles sont accordées dans la proportion des besoins de celui qui les reçoit et des ressources de celui qui les doit. L'appréciation de l'état de besoin relevant essentiellement de circonstance de fait examinées au cas par cas par l'administration sous le contrôle du juge de l'impôt, il n'est pas possible d'établir une liste de dépenses admises ou exclues pour l'exécution de l'obligation alimentaire, qui rendrait le dispositif rigide et par là-même source d'inéquités. D'une façon générale, les frais couverts par les pensions alimentaires sont constitués non seulement par les dépenses de nourriture ou de logement mais aussi par toutes celles destinées à couvrir les besoins de la vie courante, en particulier les frais de santé. Toutefois, comme pour toute déduction du revenu global, le contribuable doit apporter les justifications propres à établir que les dépenses en causes ont bien été effectuées. Cela étant, les contribuables qui s'acquittent de l'obligation alimentaire en recueillant sous leur toit un ascendant dans le besoin peuvent déduire de leur revenu global, sans avoir à fournir de justifications, une somme correspondant à l'évaluation forfaitaire des avantages en nature retenue pour le calcul des cotisations de sécurité sociale pour le logement et la nourriture, égal à 17 840 francs pour l'imposition des revenus de 1998.
RCV 11 REP_PUB Lorraine O