FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 23538  de  Mme   Boisseau Marie-Thérèse ( Union pour la démocratie française-Alliance - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  04/01/1999  page :  13
Réponse publiée au JO le :  21/02/2000  page :  1160
Rubrique :  formation professionnelle
Tête d'analyse :  apprentis
Analyse :  rémunérations
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Thérèse Boisseau attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le fait que, pour le même nombre d'heures travaillées dans la même entreprise, un apprenti en première année de brevet de technicien de maîtrise (BTM) aura un salaire net de 6 033 francs alors qu'un ouvrier ayant déjà une ancienneté d'un an ne touche que 5 235 francs nets. Elle pense qu'il n'est pas équitable qu'un ouvrier confirmé ait, par le jeu notamment des charges sociales, une rémunération inférieure à celle d'un apprenti de première année qui a tout à apprendre. Cette situation est d'autant moins tolérable que le même apprenti a toutes les chances de voir son propre salaire net baisser une fois qu'il sera embauché. Elle lui demande les dispositions qu'elle envisage de prendre pour faire en sorte que la hiérarchie et les compétences soient respectées, en d'autres termes que l'apprenti n'ait pas un salaire supérieur à celui de l'ouvrier.
Texte de la REPONSE : L'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité a été appelée sur le niveau de rémunération des apprentis comparé à celui des autres salariés. Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et dont le montant progresse en fonction de l'âge du jeune et de l'année d'exécution du contrat. C'est ainsi qu'un jeune de vingt et un ans ou plus en première année d'apprentissage ne peut pas percevoir moins de 53 % du SMIC ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé. Cette réglementation, adoptée après l'ouverture de l'apprentissage aux jeunes de plus de dix-huit ans, a pour objet de rendre ce mode de formation plus attractif en offrant à ces derniers un salaire susceptible de satisfaire en partie leurs besoins financiers personnels. Pour autant, le salaire net d'un apprenti n'est pratiquement jamais supérieur au salaire net d'un salarié à temps plein de droit commun en dépit même de la prise en charge par l'Etat des cotisations salariées des apprentis. Il convient, en outre, de préciser que la rémunération des apprentis a fait l'objet, depuis 1992, d'un accord entre les partenaires sociaux au niveau national interprofessionnel.
UDF 11 REP_PUB Bretagne O