FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 23568  de  M.   Gaillard Claude ( Union pour la démocratie française-Alliance - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  04/01/1999  page :  11
Réponse publiée au JO le :  22/02/1999  page :  1068
Rubrique :  taxes parafiscales
Tête d'analyse :  redevance audiovisuelle
Analyse :  exonération. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Claude Gaillard appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le refus d'exonération, depuis le 1er janvier 1998, de la redevance de l'audiovisuel aux personnes âgées de plus de soixante-cinq ans et vivant seules. Cela résulte de l'article 3 du décret du 20 décembre 1993 portant modification de l'article 11 du décret du 30 mars 1992 et qui dispose : « A compter du 1er janvier 1998, il est ajouté au décret du 30 mars 1992 susvisé un article 11 bis ainsi rédigé : art 11 bis : l'exonération de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1re catégorie visée au a de l'article 11 est maintenue en faveur des personnes âgées de soixante-cinq ans antérieurement au 1er janvier 1998 lorsqu'elles remplissent simultanément les conditions suivantes...» « Au premier abord, on comprend que l'article 3 signifie que les dispositions antérieures (celles de l'article 11-a) continuent à s'appliquer à toute personne remplissant ces conditions, qu'elle les remplisse depuis longtemps ou seulement depuis cette année. Pour autant, le service de la redevance contacté a rejeté cette interprétation en affirmant qu'il s'agit ici du maintien de l'exonération pour des personnes précises qui remplissaient déjà les conditions, antérieurement à 1998 : » L'exonération[...] est maintenue en faveur des personnes remplissant les conditions[...] «. Autrement dit, une personne ne remplissant les conditions que depuis cette année ne peut être exonérée ! Une telle interprétation est curieuse sur le plan de l'équité car elle peut aboutir à exclure du bénéfice du décret des personnes de situation très modeste, par exemple une veuve depuis cette année et qui a vu ses ressources diminuer de façon brutale récemment. Il le remercie pour tous les éclaircissements sur ce sujet délicat.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision prévoit que pour être exonéré du paiement de la redevance, le redevable doit remplir à la fois une condition d'âge ou d'invalidité et une condition de ressources. Par ailleurs, s'il habite avec d'autres personnes, ces dernières doivent elles-mêmes remplir une condition de ressources. Le décret n° 93-1314 du 20 décembre 1993 a aménagé le critère d'âge, jusqu'alors fixé à soixante ans, en le décalant d'un an chaque année pour atteindre soixante-cinq ans en 1998. Il a, en outre, prévu que, à compter du 1er janvier 1998, la condition de ressources pour les personnes ayant soixante-cinq ans au 1er janvier de l'exigibilité de la redevance, serait liée non plus à une notion de cotisation d'impôt ou de revenu de référence, mais au versement de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse. Ce changement de réglementation ne remet pas en cause le bénéfice des exonérations déjà accordées. Il n'a, en effet, pas été porté atteinte aux situations acquises. Toutes les personnes bénéficiant de l'exonération au titre des dispositions anciennes (décret n° 96-1220 du 30 décembre 1996) pourront donc continuer à s'en prévaloir dès lors que le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excédera pas la limite prévue à l'article 1417-I bis du code général des impôts. Pour les revenus de 1997, cette limite est fixée, pour la métropole, à 43 550 francs pour la première part du quotient familial, majorée de 11 650 francs pour chaque demi-part supplémentaire. Le critère lié au bénéfice du Fonds de solidarité vieillesse permet d'exonérer d'emblée du paiement de la redevance une catégorie de redevables dont la modicité des ressources a été reconnue et attestée. L'ouverture du droit à cette allocation répond à des critères précis prévus aux articles L. 815-2 à L. 815-22 du code de la sécurité sociale. Bien entendu, certains redevables qui ne remplissent pas les conditions d'exonération éprouvent néanmoins des difficultés justifiées à s'acquitter en temps voulu de la redevance. Les centres régionaux de la redevance de l'audiovisuel ont la possibilité d'accorder des délais de paiement exceptionnels aux personnes en difficulté. Ils peuvent reconduire ces mesures, sur demande du redevable, si ses difficultés persistent. L'article 23 du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié prévoit par ailleurs que lorsqu'un redevable se trouve dans l'impossibilité de se libérer, il peut, en cas de gêne ou d'indigence, adresser une demande de remise ou de modération au centre régional de la redevance. Ainsi, le dispositif actuel permet aux services de prendre en compte les situations spécifiques des personnes qui se trouvent dans l'impossibilité de s'acquitter de la taxe.
UDF 11 REP_PUB Lorraine O