Texte de la QUESTION :
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M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le préjudice rencontré par certains agriculteurs suite à une interprétation erronée de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 portant réforme des cotisations sociales aboutissant au remplacement progressif de la base cadastrale par une base fiscale. Il est en effet interpelé par un agriculteur de Lot-et-Garonne, qui relève certains dysfonctionnements de la MSA de ce département et qui nous signale qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé. Un agriculteur qui a subi un préjudice sur son exploitation avant 1990, et qui touche après 1990 une indemnité exceptionnelle concernant son préjudice, se trouve dans la situation d'avoir payé à l'époque de son préjudice ses cotisations MSA sur la base cadastrale alors qu'il n'a pas perçu son revenu. Mais étant indemnisé après 1990, des cotisations lui sont à nouveau demandées sur l'indemnité perçue mais cette fois sur la base fiscale. Ces catégories d'agriculteurs déjà pénalisés par un préjudice se voient dans l'obligation de payer deux fois des cotisations à la MSA. Ils considèrent en l'occurrence qu'il y a là une interprétation abusive de la part de la MSA. Il lui demande donc quelles propositions, ou solutions, il envisage pour rétablir une application équitable de la loi au regard des situations vécues, sans interprétation mécanique et abusive de celle-ci et quelle doit donc être l'assiette cotisable qu'il convient de retenir pour les agriculteurs concernés par cette situation.
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Texte de la REPONSE :
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La réforme des cotisations sociales engagées depuis 1990 a eu pour objectif de calculer les cotisations sociales des agriculteurs sur leurs revenus professionnels, bénéfices fiscaux forfaitaires ou réels, comme pour les autres catégories sociales. Ainsi, aux termes de l'article 1003-12 du code rural, sont considérés comme revenus professionnels, pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, les revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu, ou le cas échéant de leurs sommes. En conséquence, dès lors que des revenus exceptionnels résultant d'une indemnité perçue en réparation d'un préjudice sont pris en considération dans la détermination du bénéfice fiscal, ils doivent également être retenus dans l'assiette des cotisations sociales. Il est sans incidence que ce revenu exceptionnel soit issu d'un préjudice se rapportant à une période où, du fait de la réglementation alors en vigueur, il n'était pas intégré dans l'assiette des cotisations. Un tel revenu doit être pris en compte dans l'assiette des cotisations sociales déterminée pour l'année où ce revenu a été effectivement perçu. Néanmoins, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, à l'aide des crédits mis à leur disposition par le BAPSA à cet effet, étaler le paiement d'une partie des cotisations dues. Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent également accorder la remise des majorations de retard dues.
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