Texte de la REPONSE :
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La politique du Gouvernement en matière de prise en charge des frais de cures thermales par les différents régimes nationaux de protection sociale est essentiellement fondée sur les besoins médicalement estimés de la population résidente et sur les possibilités thérapeutiques offertes par les stations thermales. Il n'y a pas de politique communautaire en matière d'organisation du thermalisme et d'accès aux soins correspondants, domaine qui relève essentiellement des politiques nationales au nom du principe de subsidiarité. Conformément aux engagements communautaires, en l'occurrence les dispositions de l'article 22 du règlement (CEE) n° 1408/71 portant coordination des législations nationales de sécurité sociale, cette appréciation globale n'exclut pas la délivrance par les caisses françaises d'assurance maladie, au cas par cas, de prises en charge pour le suivi de cures thermales dans tout autre Etat membre, à condition que l'état de la personne nécessite un traitement thermal ou que celui-ci soit de nature à améliorer son état de santé, que la cure choisie réponde à ce besoin et qu'une cure de même nature ne puisse pas être suivie en France ou ne le puisse pas dans un délai compatible avec l'état de santé du demandeur.
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