Rubrique :
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communes
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Tête d'analyse :
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conseils municipaux
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Analyse :
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séances. questions orales. procédure
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Texte de la QUESTION :
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M. André Labarrère appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la procédure des questions orales instituée par la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République et plus particulièrement sur les règles de présentation de ces questions. En effet, l'article 32 de cette loi dispose que les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Cependant, il s'est avéré dans la pratique que les auteurs des questions, lors de leur formulation, souhaitent « faire des suggestions, faire le point, développer des idées, intervenir, attendent des discussions ». Il lui demande de lui préciser si le terme « exposer des questions orales » ainsi qu'il l'entend en l'espèce soumet bien l'intéressé à une formulation pure et simple sous forme de question, d'interrogation ce qui n'est pas le cas dans les exemples précités.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 32 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, reconnaît aux conseillers municipaux le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Le terme de « question » donne à penser que la forme interrogative est requise. Toutefois, la loi laisse une certaine souplesse d'interprétation à cette disposition, dans la mesure où elle renvoie au règlement intérieur, dans les communes de 3 500 habitants et plus (ou à une délibération à défaut de règlement intérieur), le soin de fixer les règles de présentation de ces questions, ce qui permet aux conseillers d'évoquer toute affaire concernant la commune et appelant une réponse du maire dans les formes éventuellement précisées par le conseil municipal.
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