FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 23615  de  Mme   Peulvast-Bergeal Annette ( Socialiste - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  11/01/1999  page :  136
Réponse publiée au JO le :  10/05/1999  page :  2817
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  permis de construire
Analyse :  baux ruraux. travaux d'amélioration. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Annette Peulvast-Bergeal attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les difficultés d'application de l'article L. 411-73 du code rural. Ce texte permet au preneur à bail rural de déposer seul une demande de permis de construire lorsqu'il a été autorisé à faire des travaux d'amélioration nécessitant l'obtention de cette autorisation d'utilisation du sol. Elle lui demande comment un preneur peut éviter d'avoir à justifier d'un titre habilitant à construire prévu à l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme lorsqu'il a obtenu une autorisation seulement implicite de son bailleur de réaliser des travaux lorsque ce dernier n'a formulé aucune opposition ou que son opposition n'a pas été admise par le tribunal paritaire des baux ruraux.
Texte de la REPONSE : L'article L. 411-73 du code rural réglemente la procédure à suivre pour la réalisation des travaux dans le cadre d'un bail rural en distinguant plusieurs cas. L'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme prévoit quant à lui que la demande de permis de construire nécessitée le cas échéant par ces travaux est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain. Lorsque le demandeur est un preneur à bail rural, l'article R. 411-73 du code rural prévoit que le permis de construire, dans le cas où il est exigé, peut être demandé par le preneur seul dès lors qu'il a l'autorisation de son propriétaire de faire les travaux compte tenu des dispositions précédemment énoncées par cet article. L'autorisation pour bénéficier du permis de construire doit être écrite. Toutefois, dans le cadre de travaux ayant pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la législation ou la réglementation, l'article 11 du projet de loi d'orientation agricole prévoit la possibilité d'un accord implicite du bailleur autorisant le locataire à réaliser les travaux. Cet accord implicite permettrait la réalisation de tels travaux en l'absence d'accord exprès du bailleur. Dans l'hypothèse où ces travaux nécessiteraient le dépôt d'une demande de permis de construire, la personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain doit joindre au dossier cet acte ou produire sa copie. La lettre avec accusé de réception par laquelle le preneur informe son bailleur de son intention de réaliser lesdits travaux, restée sans réponse dans le délai de deux mois à compter de sa notification, pourrait constituer un acte l'habilitant à construire, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux. La copie du bail peut également constituer un titre recevable au permis sollicité.
SOC 11 REP_PUB Ile-de-France O