Texte de la REPONSE :
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L'article L. 411-73 du code rural réglemente la procédure à suivre pour la réalisation des travaux dans le cadre d'un bail rural en distinguant plusieurs cas. L'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme prévoit quant à lui que la demande de permis de construire nécessitée le cas échéant par ces travaux est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain. Lorsque le demandeur est un preneur à bail rural, l'article R. 411-73 du code rural prévoit que le permis de construire, dans le cas où il est exigé, peut être demandé par le preneur seul dès lors qu'il a l'autorisation de son propriétaire de faire les travaux compte tenu des dispositions précédemment énoncées par cet article. L'autorisation pour bénéficier du permis de construire doit être écrite. Toutefois, dans le cadre de travaux ayant pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la législation ou la réglementation, l'article 11 du projet de loi d'orientation agricole prévoit la possibilité d'un accord implicite du bailleur autorisant le locataire à réaliser les travaux. Cet accord implicite permettrait la réalisation de tels travaux en l'absence d'accord exprès du bailleur. Dans l'hypothèse où ces travaux nécessiteraient le dépôt d'une demande de permis de construire, la personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain doit joindre au dossier cet acte ou produire sa copie. La lettre avec accusé de réception par laquelle le preneur informe son bailleur de son intention de réaliser lesdits travaux, restée sans réponse dans le délai de deux mois à compter de sa notification, pourrait constituer un acte l'habilitant à construire, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux. La copie du bail peut également constituer un titre recevable au permis sollicité.
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