Texte de la QUESTION :
|
M. Jean Espilondo appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la question du prélèvement des droits de succession pour les bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie. En la matière, les compagnies d'assurances semblent avoir des pratiques divergentes, certaines effectuant d'office le prélèvement des droits exigibles, d'autres exigeant le versement préalable des droits avant toute perception du bénéfice du contrat d'assurance vie. Dans ces derniers cas, les bénéficiaires sont souvent contraints à emprunter dans des conditions difficiles liées à l'incertitude qui pèse sur la date de versement des sommes qui leurs sont dues. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui préciser comment sont à l'heure actuelle encadrées ces pratiques et quelles sont les mesures qu'il compte prendre pour les harmoniser, dans l'intérêt des bénéficiaires de ces contrats.
|
Texte de la REPONSE :
|
Aux termes du II de l'article 292 B de l'annexe II au code général des impôts (CGI), les assureurs ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou valeurs quelconques dues en cas de décès de l'assuré au titre des contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991, en vertu desquels des primes ont été acquittées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré, qu'après avoir satisfait, dans les quarante-cinq jours qui suivent le jour où ils ont connaissance du décès de l'assuré, aux obligations déclaratives édictées au I du même article et que dans les conditions prévues au III de l'article 806 du CGI. Il résulte de ce dispositif que les assureurs ne peuvent verser les sommes, rentes ou valeurs entrant dans le champ d'application de l'article 757 B du CGI qui sont dues au bénéficiaire que ce soit sur présentation par ce dernier d'un certificat délivré sans frais par le comptable des impôts constatant l'acquittement ou la non-exigibilité de l'impôt de mutation par décès, soit en versant, sur la demande écrite du bénéficiaire, tout ou partie des sommes dues par eux en l'acquit des droits de mutation à titre gratuit, soit, s'agissant de sommes à payer n'excédant pas cinquante mille francs revenant au conjoint survivant ou à des successibles en ligne directe domiciliés en France, sur la production d'un certificat délivré par le comptable des impôts attestant le dépôt par le bénéficiaire d'une déclaration contenant les références du ou des contrats et les renseignements énumérés à l'article 292 A de l'annexe II au code général des impôts. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
|