Texte de la QUESTION :
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M. Daniel Vachez appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le surcoût financier qu'entraînent les rétrocessions foncières des terrains d'emprises des équipements publics en ville nouvelle. En effet, en application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, chaque rétrocession de terrain entraîne la perception par le conservateur des hypothèques d'une taxe d'environ 0,10 % de la valeur du terrain considéré, telle qu'évaluée par la direction des domaines. Cette taxe est perçue pour chaque acte, plusieurs actes fussent-ils établis pour un même terrain. Cette réglementation s'avère particulièrement pénalisante pour les syndicats d'agglomération nouvelle qui sont ainsi doublement taxés pour l'acte de rétrocession foncière de l'établissement public d'aménagement au SAN puis pour l'acte de rétrocession foncière du SAN à la commune. Considérant le nombre très important de rétrocessions à mener, la surcharge financière induite pour les SAN est ainsi loin d'être négligeable, surtout dans le contexte d'incertitude financière qui pèse actuellement sur les villes nouvelles. Cette situation apparaît, en outre, injuste à un double titre : injuste car elle procède à la double taxation d'une seule et même emprise foncière ; injuste car ces opérations s'inscrivent dans le cadre des missions assignées aux villes nouvelles en tant qu'opérations classées d'intérêt national. C'est pourquoi il demande au ministre de bien vouloir lui indiquer quelles mesures peuvent être prises pour corriger cette situation et diminuer le surcoût financier qui pèse ainsi sur les SAN.
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Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article 28-1/-A du décret n° 55-22 modifié du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, doit être obligatoirement publié au bureau des hypothèques tout acte ou décision judiciaire portant ou constatant mutation de droits réels immobiliers. A ce titre sont soumises à la formalité de publicité les rétrocessions foncières visées par l'auteur de la question. L'accomplissement de la formalité de publicité foncière rend exigibles les salaires de conservateur des hypothèques, liquidés au taux de 0,10 % sur la valeur estimée dans l'acte des immeubles ou des droits faisant l'objet de la publication, en application des articles 879 du code général des impôts (CGI) et 296 de l'annexe III au même code. Ces dispositions s'appliquent aux transferts réalisés entre les établissements publics d'aménagement et les syndicats d'agglomération nouvelle. En revanche, les transferts opérés entre les SAN et les communes sont exonérés de ces salaires en application de l'article 1043-II du CGI lorsqu'ils sont effectués dans le cadre des dispositions de l'article L. 5333-7 du code général des collectivités territoriales. Cette disposition est de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
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