FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 23645  de  M.   Lemoine Georges ( Socialiste - Eure-et-Loir ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  11/01/1999  page :  145
Réponse publiée au JO le :  12/04/1999  page :  2221
Rubrique :  enseignement supérieur : personnel
Tête d'analyse :  contractuels et vacataires
Analyse :  recrutement
Texte de la QUESTION : M. Georges Lemoine attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur l'impossibilité pour les établissements d'enseignement supérieur - notamment les instituts universitaires de technologie - de pourvoir à leurs besoins en enseignants vacataires spécialisés par l'embauche de chômeurs expérimentés. L'article 2 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur stipule en effet que seuls peuvent être chargés d'enseignement les personnalités exerçant, en dehors de l'établissement, la direction d'une entreprise, une activité salariée d'au moins mille heures par an ou une activité non salariée soumise à certaines conditions. Dans la pratique, les travailleurs en activité - en particulier les cadres - n'ont que rarement le temps et la motivation nécessaires, alors que d'anciens cadres privés d'emploi, souvent compétents et toujours disponibles, pourraient occuper avec profit ces postes. Dans un but conjoint de lutte contre le chômage, de renforcement des liens entre la société et le monde enseignant et d'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur, il lui demande s'il pourrait autoriser en conséquence un élargissement du champ de recrutement des enseignants vacataires.
Texte de la REPONSE : Les conditions de recrutement des chargés d'enseignement vacataires dans les établissements d'enseignement supérieur sont fixées par l'article 54 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur qui dispose que « les chargés d'enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience ; ils exercent une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement ». Conformément aux dispositions de la loi, l'article 2 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 prévoit que les chargés d'enseignement doivent justifier d'une activité professionnelle principale effective en dehors de leur activité d'enseignement. Selon le même article de ce texte, sont considérées comme exerçant « une activité professionnelle principale » les personnes exerçant une activité consistant : soit en la direction d'une entreprise, soit en une activité salariée d'au moins mille heures de travail par an, soit en une activité non salariée, à condition d'être assujetties à la taxe professionnelle ou de justifier qu'elles ont retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers depuis au moins trois ans. Le législateur a institué ces conditions de recrutement écartant les personnes sans profession dans le but d'éviter la reconstitution d'emplois précaires dans l'enseignement supérieur et de permettre à ces actifs de faire bénéficier les étudiants de leur expérience professionnelle. Le recours à cette catégorie de personnels dans l'enseignement supérieur doit rester l'ultime moyen de faire bénéficier les étudiants de la plénitude du potentiel d'enseignement attaché aux postes budgétaires d'enseignants et aux dotations d'heures complémentaires allouées aux établissements, pour la fraction de ce potentiel qui n'est couverte ni par des enseignants titulaires, ni par des enseignants associés ou invités, ni par des professeurs contractuels recrutés sur des emplois de type second degré, ni par des moniteurs ou attachés temporaires d'enseignement et de recherche engagés au titre de la politique de « jouvence » universitaire. Toutefois, la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ayant modifié notamment l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, pour ajouter aux dispositions dudit article qu'« en cas de perte d'emploi, les chargés d'enseignement désignés précédemment peuvent voir leurs fonctions d'enseignement reconduites pour une durée maximale d'un an », une modification devra être également prochainement apportée au décret du 29 octobre 1987.
SOC 11 REP_PUB Centre O