FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 23659  de  M.   Madrelle Bernard ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  11/01/1999  page :  139
Réponse publiée au JO le :  01/03/1999  page :  1214
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  retraite du combattant
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Bernard Madrelle appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les légitimes interrogations des éventuels bénéficiaires de la retraite du combattant à propos des obligations à remplir en vue de son obtention. Il existe une possibilité de percevoir cette retraite dès l'âge de soixante ans à condition de répondre à une double exigence : bénéficier d'une pension militaire d'invalidité ou de victime civile de la guerre au taux de 50 % au moins et toucher de surcroît une allocation d'ordre social (allocation spéciale vieillesse, aide sociale aux personnes âgées, allocation aux vieux travailleurs, etc.). Ainsi, une personne ne satisfaisant pas à ce second critère se trouve pénalisée alors même qu'elle est pensionnée à plus de 60 %. Compte tenu de ce qui précède, il souhaiterait connaître sa position et ses intentions sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : La retraite du combattant, dont bénéficient les titulaires de la carte du combattant, n'est pas une retraite professionnelle mais la traduction pécuniaire, non imposable et non assujettie à la contribution sociale généralisée (C.S.G.), de la reconnaissance nationale. Ses conditions d'attribution et son paiement sont donc indépendants de la retraite professionnelle et notamment de l'âge d'ouverture des droits à cette retraite. En l'état actuel des textes, elle est versée à partir de l'âge de 65 ans. Une anticipation est toutefois possible à partir de 60 ans si l'ancien combattant est titulaire soit de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, soit d'une pension servie au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre d'un taux au moins égal à 50 % et s'il bénéficie, en outre, dans ce cas, d'une prestation à caractère social attribuée sous conditions de ressources. Il n'est pas envisagé de modifier cette disposition.
SOC 11 REP_PUB Aquitaine O