FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 23668  de  M.   Forgues Pierre ( Socialiste - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  11/01/1999  page :  137
Réponse publiée au JO le :  22/03/1999  page :  1696
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  contribution sociale de solidarité des sociétés
Analyse :  exonération. coopératives viticoles
Texte de la QUESTION : M. Pierre Forgues attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conditions d'assujettissement à la C 3 S des coopératives vinicoles et leurs unions. Ce dossier semblait en voie de règlement sur la base d'un compromis intervenu en juin 1997 entre la Confédération des coopératives vinicoles de France (CCVF) et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Il semblerait qu'aujourd'hui cet assujettissement des caves coopératives et de leurs unions s'effectuerait sur d'autres critères. Le consensus déterminait, d'une part, une exonération des caves coopératives, à l'exception toutefois de celles versant, par exercice, plus de 2,5 millions de francs de rémunération à un ou plusieurs adhérents ; dans ce cas, l'assiette de la contribution était déterminée par ces seules rémunérations avec application du taux de 0,13 % dès le premier franc ; d'autre part, un assujettissement des unions de caves coopératives (structures de 2e degré assurant la commercialisation) selon les conditions de droit commun (0,13 % du CA). Il lui demande donc s'il est question actuellement de remettre en cause les conditions d'assujettissement à la C 3 S des coopératives vinicoles et, dans ce cas, quels seront les critères retenus pour cet assujettissement.
Texte de la REPONSE : La contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale participe au financement des régimes de protection sociale des non-salariés non-agricoles en compensant l'insuffisance des ressources de ces régimes. Lors de l'extension du champ d'application de cette contribution, intervenue à compter du 1er janvier 1996, notamment aux coopératives agricoles, il a néanmoins été tenu compte des spécificités de ce secteur en maintenant certaines exonérations dont n'ont pas bénéficié les coopératives vinicoles. Aussi, les coopératives vinicoles font à bon droit valoir qu'elles sont, du fait de l'application de cette contribution, placées dans une situation de distorsion de concurrence et souhaitent bénéficier d'un dispositif aménagé pour l'application de cette contribution sur la part d'activité correspondant aux opérations de vinification effectuées pour le compte de leurs associés coopérateurs. Dans un rapport remis au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, M. Murret-Labarthe, conseiller-maître à la Cour des comptes, a fait une proposition en ce sens. Celles-ci a fait l'objet d'une étude approfondie par les ministères concernés. Sur la base des propositions de ce rapport, Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité vient de donner toutes instructions nécessaires pour que les modalités d'applications de la C 3 S soient adaptées au cas particulier des coopératives vinicoles. Ainsi les coopératives vinicoles ne seront assujetties que sur la part du chiffre d'affaires appréciée forfaitairement, ne correspondant pas aux opérations de vinification. Ces dispositions apportent ainsi une solution favorable au problème des coopératives vinicoles.
SOC 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O