Texte de la REPONSE :
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A l'exception du salaire minimum de croissance (SMIC) fixé par le Gouvernement, les rémunérations sont, dans le secteur privé, librement déterminées par voie contractuelle depuis l'intervention de la loi du 11 février 1950. L'administration ne peut donc intervenir directement auprès des employeurs. Elle ne peut qu'inciter les partenaires sociaux à négocier au niveau des branches et des entreprises en prenant l'initiative, en ce qui concerne les branches d'activité, de convoquer, si besoin est, des commissions mixtes, ainsi que le prévoit l'article L. 133-1 du code du travail. Ainsi, dans le secteur de la métallurgie dont relève l'entreprise Renault, l'accord national sur l'organisation du travail du 28 juillet 1998 contient des dispositions relatives à la négociation, tant au niveau territorial, qu'au niveau des entreprises. L'annexe 7 de cet accord recommande aux chambres syndicales territoriales de la métallurgie d'engager ou de poursuivre la négociation annuelle sur les salaires minimaux garantis au titre de l'année 1998, en vue d'aboutir à une revalorisation minimale de 1 % des taux effectifs garantis. En application de cette recommandation, un avenant à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne a été signé le 16 décembre 1998. Cet avenant revalorise le barème des taux garantis annuels pour l'année 1998 ainsi que les primes mensuelles d'ancienneté au 1er décembre 1998. En Seine-Maritime, des négociations sur les salaires minimaux sont en cours au niveau de la convention collective locale des industries métallurgiques des arrondissements de Rouen et de Dieppe dont dépendent les usines Renault de Cléon. Le problème évoqué, c'est-à-dire les différences de niveau des taux annuels garantis entre les établissements de la S.A. Usines Renault situés en province, par rapport à ceux de la région parisienne, ne peut donc trouver de solution que par la négociation, soit au niveau de la branche d'activité (conventions collectives nationales, territoriales ou locales), soit au niveau du groupe ou des entreprises et des établissements. En tout état de cause, il est à noter que le seul fait que des différences existent entre les salaires conventionnels ou entre les primes d'ancienneté ne constitue pas, en tant que tel une discrimination prohibée par le code du travail.
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